A/HRC/RES/54/35 compte par la juridiction de jugement, et se déclarant préoccupé à cet égard par le fait que l’imposition obligatoire de la peine de mort prive la juridiction de jugement de ce pouvoir discrétionnaire, ce qui rend la sanction arbitraire et incompatible avec le droit à un procès équitable et le droit à la vie, Insistant sur le fait que les déclarations de culpabilité aboutissant à la peine de mort qui sont fondées sur des informations obtenues par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent une violation de l’article 15 de la Convention contre la torture et des articles 7, 14 (par. 3 g)) et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Considérant que, pour éviter que des personnes soient condamnées à tort à la peine de mort, les États devraient prendre toutes les mesures possibles pour revoir les obstacles procéduraux qui compromettent le réexamen des déclarations de culpabilité et pour permettre le réexamen des condamnations antérieures quand de nouveaux éléments de preuve, y compris de nouvelles preuves génétiques, sont présentés, Rappelant que les personnes condamnées à mort, leur famille et leurs avocats devraient recevoir en temps utile des informations fiables sur les procédures à suivre et les délais fixés pour les recours, les demandes de grâce et les exécutions, Soulignant qu’il faut s’intéresser de plus près aux circonstances dans lesquelles l’imposition ou l’application de la peine de mort constitue une violation de l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison notamment du syndrome de l’antichambre de la mort, des méthodes d’exécution ou du manque de transparence qui entoure les exécutions, Insistant sur le fait que l’accès des ressortissants étrangers à l’assistance consulaire, prévue par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, est un élément important de la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort à l’étranger, 1. Exhorte tous les États à protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort et des autres personnes concernées en se conformant à leurs obligations internationales ; 2. Demande aux États qui n’ont pas encore adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ou qui ne l’ont pas encore ratifié, d’envisager de le faire ; 3. Demande aux États qui n’ont pas encore aboli la peine de mort de prendre des mesures énergiques pour réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de mort et les limiter strictement aux « crimes les plus graves » ; 4. Demande aux États qui prévoient ou appliquent la peine de mort obligatoire de mettre fin à cette pratique ; 5. Exhorte tous les États à respecter les normes internationales garantissant la protection des droits humains des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales énoncées à l’annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social ; 6. Exhorte également tous les États à faire en sorte que toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui se déroulent devant des juridictions spéciales et en particulier celles qui concernent les infractions passibles de la peine capitale, respectent les droits et soient conformes aux garanties minimales de procédure énoncées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment à garantir que : a) Les personnes passibles de la peine de mort puissent exercer leur droit de demander la grâce ou la commutation de leur peine, notamment en offrant les garanties de procédure nécessaires, de sorte que les conditions pour jouir d’une telle mesure ne soient pas inutilement contraignantes, de nature discriminatoire ou imposées de manière arbitraire et non transparente, que les demandes de clémence soient examinées dans un délai raisonnable et que les procédures de grâce et de commutation garantissent la sécurité juridique ; 4 GE.23-20065

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