A/HRC/RES/54/35
compte par la juridiction de jugement, et se déclarant préoccupé à cet égard par le fait que
l’imposition obligatoire de la peine de mort prive la juridiction de jugement de ce pouvoir
discrétionnaire, ce qui rend la sanction arbitraire et incompatible avec le droit à un procès
équitable et le droit à la vie,
Insistant sur le fait que les déclarations de culpabilité aboutissant à la peine de mort
qui sont fondées sur des informations obtenues par la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants constituent une violation de l’article 15 de la Convention contre la
torture et des articles 7, 14 (par. 3 g)) et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Considérant que, pour éviter que des personnes soient condamnées à tort à la peine
de mort, les États devraient prendre toutes les mesures possibles pour revoir les obstacles
procéduraux qui compromettent le réexamen des déclarations de culpabilité et pour permettre
le réexamen des condamnations antérieures quand de nouveaux éléments de preuve,
y compris de nouvelles preuves génétiques, sont présentés,
Rappelant que les personnes condamnées à mort, leur famille et leurs avocats
devraient recevoir en temps utile des informations fiables sur les procédures à suivre et les
délais fixés pour les recours, les demandes de grâce et les exécutions,
Soulignant qu’il faut s’intéresser de plus près aux circonstances dans lesquelles
l’imposition ou l’application de la peine de mort constitue une violation de l’interdiction de
la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison
notamment du syndrome de l’antichambre de la mort, des méthodes d’exécution ou du
manque de transparence qui entoure les exécutions,
Insistant sur le fait que l’accès des ressortissants étrangers à l’assistance consulaire,
prévue par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, est un élément important
de la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort à l’étranger,
1.
Exhorte tous les États à protéger les droits des personnes passibles de la peine
de mort et des autres personnes concernées en se conformant à leurs obligations
internationales ;
2.
Demande aux États qui n’ont pas encore adhéré au deuxième Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à
abolir la peine de mort, ou qui ne l’ont pas encore ratifié, d’envisager de le faire ;
3.
Demande aux États qui n’ont pas encore aboli la peine de mort de prendre des
mesures énergiques pour réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de mort et les
limiter strictement aux « crimes les plus graves » ;
4.
Demande aux États qui prévoient ou appliquent la peine de mort obligatoire de
mettre fin à cette pratique ;
5.
Exhorte tous les États à respecter les normes internationales garantissant la
protection des droits humains des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les
normes minimales énoncées à l’annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et
social ;
6.
Exhorte également tous les États à faire en sorte que toutes les procédures
judiciaires, y compris celles qui se déroulent devant des juridictions spéciales et en particulier
celles qui concernent les infractions passibles de la peine capitale, respectent les droits et
soient conformes aux garanties minimales de procédure énoncées à l’article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, notamment à garantir que :
a)
Les personnes passibles de la peine de mort puissent exercer leur droit de
demander la grâce ou la commutation de leur peine, notamment en offrant les garanties de
procédure nécessaires, de sorte que les conditions pour jouir d’une telle mesure ne soient pas
inutilement contraignantes, de nature discriminatoire ou imposées de manière arbitraire et
non transparente, que les demandes de clémence soient examinées dans un délai raisonnable
et que les procédures de grâce et de commutation garantissent la sécurité juridique ;
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GE.23-20065