A/RES/64/72 conformément à la pratique établie, en qualité d’observateurs, à la neuvième série de consultations informelles des États parties à l’Accord ; 37. Prie de nouveau l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture d’instaurer avec les États des arrangements sous-régionaux et régionaux en vue de la collecte et de la diffusion de données sur la pêche hauturière par les navires battant leur pavillon lorsque de tels arrangements n’existent pas ; 38. Prie de nouveau l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture de réviser sa base de données statistiques mondiales relatives à la pêche pour y inclure des données sur les stocks chevauchants, les stocks de poissons grands migrateurs ainsi que les stocks de certains poissons hauturiers sur la base des lieux de prises ; III Instruments connexes dans le domaine de la pêche 39. Souligne l’importance que revêt l’application effective des dispositions de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture8, et encourage vivement la poursuite des efforts en ce sens ; 40. Demande à tous les États et aux entités visées au paragraphe 1 de l’article X de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture de devenir parties à cet accord dès que possible s’ils ne l’ont pas encore fait et, en attendant, d’envisager de l’appliquer à titre provisoire ; 41. Engage instamment les États et les organismes et arrangements sousrégionaux et régionaux de gestion des pêches à appliquer le Code et à en promouvoir l’application dans leur domaine de compétence ; 42. Exhorte les États à élaborer et appliquer à titre prioritaire des plans d’action nationaux et, s’il y a lieu, régionaux en vue de donner effet aux plans d’action internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; 43. Encourage la mise au point par les organisations internationales compétentes de directives sur les pratiques optimales en matière de sécurité en mer dans le secteur des pêches ; IV Pêche illicite, non déclarée et non réglementée 44. Déplore vivement de nouveau que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée demeure l’une des menaces les plus graves pour les écosystèmes marins et continue d’avoir des répercussions considérables sur la conservation et la gestion des ressources marines et demande encore une fois aux États de s’acquitter scrupuleusement de l’ensemble des obligations qui leur incombent, de lutter contre ce type de pêche et de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le Plan d’action international de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée7 ; 45. Demande instamment aux États d’exercer un contrôle effectif sur leurs nationaux, y compris les propriétaires réels, et sur les navires qui battent leur pavillon afin de les empêcher et de les dissuader de pratiquer la pêche illicite, non 11

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