A/RES/64/72 déclarée et non réglementée ou d’appuyer les navires pratiquant ce type de pêche, y compris ceux qui sont répertoriés par les organismes ou arrangements régionaux de gestion des pêches, et de promouvoir l’entraide afin que les activités de cette nature fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions adaptées ; 46. Demande de même instamment aux États de prendre des mesures efficaces, aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial, pour empêcher les activités, dont la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, de tout navire qui compromet les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organismes et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches conformément au droit international ; 47. Engage les États à ne pas autoriser les navires battant leur pavillon à pêcher en haute mer ou dans les zones relevant de la juridiction nationale d’autres États sans y être dûment autorisés par les autorités de ces États et autrement que conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation correspondante, et à prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, de l’Accord et de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, des mesures concrètes pour contrôler les activités de pêche des navires battant leur pavillon, y compris en empêchant leurs nationaux de procéder à des changements de pavillon ; 48. Demande instamment aux États de mettre au point, individuellement et collectivement, dans le cadre des organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches, des dispositifs leur permettant d’évaluer dans quelle mesure les États s’acquittent des obligations qui leur incombent, conformément aux instruments internationaux pertinents, à l’égard des navires de pêche battant leur pavillon ; 49. Invite l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à poursuivre ses travaux sur la façon dont les États du pavillon s’acquittent de leurs obligations, notamment en envisageant d’organiser des consultations techniques ; 50. Réaffirme qu’il est nécessaire de renforcer, s’il y a lieu, le cadre juridique international de coopération intergouvernementale, en particulier aux niveaux sousrégional et régional, pour gérer les stocks de poissons et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans le respect du droit international et, s’agissant des États et des entités visés dans la Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord, de coopérer à la lutte contre ce type d’activités ; 51. Engage instamment les organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches à coordonner davantage leurs mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, notamment à dresser une liste commune des navires pratiquant ce type de pêche et à reconnaître les listes établies par les uns et les autres ; 52. Demande de nouveau aux États de prendre, sans préjudice de la souveraineté de chacun sur les ports se trouvant sur son territoire, toutes mesures nécessaires compatibles avec le droit international, sauf en cas de force majeure ou de détresse, y compris d’interdire aux navires d’accéder à leur port puis de rendre compte à l’État du pavillon concerné, quand il existe une preuve manifeste qu’ils se livrent ou se sont livrés à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ou qu’ils l’ont appuyée ou quand ils refusent de révéler le lieu d’origine des prises ou d’indiquer en vertu de quelle autorisation ils ont effectué les prises ; 12

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