A/RES/64/72
gestion de la capacité de pêche adopté par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture 7,
Rappelant le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adopté par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture7,
Notant en particulier avec inquiétude que la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée fait peser une grave menace sur les stocks de poissons et sur les
habitats et écosystèmes marins, portant ainsi préjudice à la viabilité des pêches, à la
sécurité alimentaire et à l’économie de nombreux États, notamment en
développement,
Constatant avec préoccupation que certains exploitants profitent de plus en
plus de la mondialisation des marchés de la pêche pour commercialiser des produits
issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et en tirent des avantages
économiques qui les incitent à poursuivre ces activités,
Sachant que décourager et combattre efficacement la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée suppose des ressources financières et autres
considérables,
Consciente de l’obligation que la Convention, l’Accord visant à favoriser le
respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion (« l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture ») 8 , l’Accord et le Code font à l’État du pavillon
d’exercer un contrôle effectif sur les navires de pêche et les navires de servitude
battant son pavillon, afin de s’assurer que les activités de ces navires de pêche et de
ces navires auxiliaires ne nuisent pas à l’efficacité des mesures de conservation et
de gestion des ressources marines adoptées conformément au droit international aux
niveaux national, sous-régional, régional et mondial,
Rappelant le paragraphe 46 de sa résolution 63/112 et prenant note à cet égard
de la consultation d’experts sur l’évaluation du respect par les États du pavillon de
leurs obligations, organisée à Rome du 23 au 26 juin 2009 par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
Constatant que le droit international, comme le prévoient les dispositions
pertinentes de la Convention, fait obligation à tous les États de coopérer en matière
de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, et sachant
l’importance de la coordination et de la coopération aux niveaux mondial, régional,
sous-régional et national, notamment en matière de recherche scientifique marine,
de collecte de données, d’échange d’informations, de renforcement des capacités et
de formation, pour la conservation, la gestion et l’exploitation durable des
ressources biologiques marines,
Notant l’importance que revêtent les bouées océaniques de collecte de données
mouillées dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale pour le
développement durable, la promotion de la sécurité en mer et la mitigation de la
vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles, du fait qu’elles
servent à des fins de prévisions météorologiques et maritimes, de gestion des
pêches, de prévisions des tsunamis et de prévisions climatologiques, et préoccupée
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Disponible à l’adresse suivante : www.fao.org/fishery/publications/fr.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2221, no 39486.
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