A/RES/74/159
Droits de l’homme et diversité culturelle
4.
Rappelle l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon
2030 7 , dans lequel les États Membres ont pris note de la diversité naturelle et
culturelle du monde et reconnu que toutes les cultures et toutes les civilisations
pouvaient contribuer au développement durable, dont elles étaient des éléments
indispensables ;
5.
Est consciente de l’importance accordée à la diversité culturelle dans le
Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment dans l’objectif 4
portant sur l’accès de tous à une éducation équitable, inclusive et de qualité et à des
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ;
6.
Reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle et de
bénéficier des fruits du progrès scientifique et de ses applications ;
7.
Affirme que la communauté internationale doit s’efforcer de relever les
défis de la mondialisation et d’exploiter les possibilités qu’elle offre, d’une manière
qui garantisse le respect de la diversité culturelle ;
8.
Se déclare déterminée à prévenir et à atténuer l’homogénéisation culturelle
liée à la mondialisation, en développant les échanges interculturels dans le souci de
promouvoir et de protéger la diversité culturelle ;
9.
Affirme que le dialogue interculturel enrichit de manière essentielle la
compréhension commune des droits de l’homme et que les avantages à tirer de la
promotion et du développement de la coopération et des contacts culturels
internationaux sont importants ;
10. Rappelle qu’a été reconnue, à la Conférence mondiale contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, la nécessité
de respecter la diversité qui existe dans et entre toutes les nations et d ’en tirer le
maximum d’avantages pour bâtir de concert un avenir harmonieux et fécond en
mettant en pratique et en défendant des valeurs et des principes tels que la justice,
l’égalité et la non-discrimination, la démocratie, la loyauté et l’amitié, la tolérance et
le respect au sein des communautés et des nations et entre elles, grâce en particulier
à des activités d’information et à des programmes d’éducation propres à mieux faire
connaître et comprendre les bienfaits de la diversité culturelle, y compris des
programmes dans le cadre desquels les pouvoirs publics travaillent en partenariat avec
des organisations internationales et non gouvernementales et d’autres secteurs de la
société civile ;
11. Souligne qu’il importe de renforcer le dialogue entre les religions, les
cultures et les civilisations, sur la base de leur égale dignité, en appuyant les efforts
déployés au niveau international pour réduire les affrontements, réprimer la
xénophobie et promouvoir le respect de la diversité et, à cet égard, souligne également
que les États doivent combattre toute tentative de monoculturalisme ou d ’imposition
de modèles particuliers de systèmes sociaux ou culturels et promouvoir le dialogue
entre les civilisations, la culture de la paix et le dialogue interconfessionnel,
contribuant ainsi à la paix, à la sécurité et au développement ;
12. Salue les activités du Centre du Mouvement des pays non alignés pour les
droits de l’homme et la diversité culturelle, établi à Téhéran, et reconnaît le rôle
important que joue le Centre dans la promotion de l’universalité de tous les droits de
l’homme et leur réalisation ;
13. Considère que le respect de la diversité culturelle et des droits culturels de
tous renforce le pluralisme culturel et, de ce fait, contribue au développement des
échanges de savoir et à la compréhension des contextes culturels, fait progresser
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Résolution 70/1.
19-22285