A/RES/59/38
e)
Les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique,
culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.
2.
Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 18 et des alinéas a et b) de
l’article 19.
Cinquième partie
Dispositions diverses
Article 22
Signification ou notification des actes introductifs d’instance
1.
La signification ou la notification d’une assignation ou de toute autre pièce
instituant une procédure contre un État est effectuée :
a) Conformément à toute convention internationale applicable liant l’État
du for et l’État concerné ; ou
b) Conformément à tout arrangement particulier en matière de signification
ou de notification intervenu entre le demandeur et l’État concerné, si la loi de l’État
du for ne s’y oppose pas ; ou
c)
En l’absence d’une telle convention ou d’un tel arrangement particulier :
i)
Par communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des
affaires étrangères de l’État concerné ; ou
ii) Par tout autre moyen accepté par l’État concerné, si la loi de l’État du for
ne s’y oppose pas.
2.
La signification ou la notification par le moyen visé au sous-alinéa i de
l’alinéa c du paragraphe 1 est réputée effectuée par la réception des documents par
le Ministère des affaires étrangères.
3.
Ces documents sont accompagnés, s’il y a lieu, d’une traduction dans la langue
ou l’une des langues officielles de l’État concerné.
4.
Tout État qui comparaît quant au fond dans une procédure intentée contre lui
ne peut ensuite exciper de la non-conformité de la signification ou de la notification
de l’assignation avec les dispositions des paragraphes 1 et 3.
Article 23
Jugement par défaut
1.
Un jugement par défaut ne peut être rendu contre un État, à moins que le
Tribunal ne s’assure :
a) Que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 22 ont été
respectées ;
b) Qu’il s’est écoulé un délai de quatre mois au moins à partir de la date à
laquelle la signification ou la notification de l’assignation ou autre pièce instituant
la procédure a été effectuée ou est réputée avoir été effectuée conformément aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 22 ; et
c)
Que la présente Convention ne lui interdise pas d’exercer sa juridiction.
2.
Une copie de tout jugement par défaut rendu contre un État, accompagnée, s’il
y a lieu, d’une traduction dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État
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