A/RES/59/38
celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2. Les autres États
Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 envers tout État Partie ayant fait une telle
déclaration.
4.
Tout État Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 peut la
retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 28
Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États jusqu’au
17 janvier 2007 au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
Article 29
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1.
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation.
2.
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État.
3.
Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 30
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de
dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2.
Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention
ou adhérera à celle-ci après le dépôt du trentième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le trentième jour
suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État.
Article 31
Dénonciation
1.
Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2.
La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, la présente
Convention continuera à s’appliquer à toute question relative aux immunités
juridictionnelles des États ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée
contre un État devant un tribunal d’un autre État avant la date à laquelle la
dénonciation prend effet à l’égard de l’un quelconque des États concernés.
3.
La dénonciation n’affecte en rien le devoir qu’a tout État Partie de remplir
toute obligation énoncée dans la présente Convention à laquelle il serait soumis en
vertu du droit international indépendamment de celle-ci.
Article 32
Dépositaire et notifications
13
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents