A/RES/59/38 celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 envers tout État Partie ayant fait une telle déclaration. 4. Tout État Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 28 Signature La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États jusqu’au 17 janvier 2007 au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York. Article 29 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. 2. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. 3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 30 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou adhérera à celle-ci après le dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État. Article 31 Dénonciation 1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, la présente Convention continuera à s’appliquer à toute question relative aux immunités juridictionnelles des États ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée contre un État devant un tribunal d’un autre État avant la date à laquelle la dénonciation prend effet à l’égard de l’un quelconque des États concernés. 3. La dénonciation n’affecte en rien le devoir qu’a tout État Partie de remplir toute obligation énoncée dans la présente Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci. Article 32 Dépositaire et notifications 13

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