A/RES/59/38
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de
la présente Convention.
2.
En sa qualité de dépositaire de la présente Convention, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les États :
a) Toute signature de la présente Convention et tout dépôt d’un instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou d’une notification de
dénonciation, conformément aux articles 29 et 31 ;
b) La date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à
l’article 30 ;
c)
Tous autres actes et toutes autres notifications ou communications en
rapport avec la présente Convention.
Article 33
Textes authentiques
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente
Convention font également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention ouverte à la signature au
Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York le 17 janvier 2005.
Annexe à la Convention
Points convenus en ce qui concerne la compréhension de certaines dispositions de la
Convention
La présente annexe a pour but d’énoncer les points convenus en ce qui concerne la
compréhension des dispositions dont il est question.
Article 10
Le terme « immunité » employé à l’article 10 doit être entendu dans le contexte de
l’ensemble de la présente Convention.
Le paragraphe 3 de l’article 10 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant
l’entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a délibérément
déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une
demande, ni d’autres questions connexes.
Article 11
La référence aux « intérêts en matière de sécurité » de l’État employeur, à l’alinéa d) du
paragraphe 2 de l’article 11, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité
nationale et à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Aux termes de l’article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de
1961 et de l’article 55 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, toutes les
personnes visées dans ces articles ont le devoir de respecter les lois et règlements du pays hôte, y
compris la législation du travail. Parallèlement, aux termes de l’article 38 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de l’article 71 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires de 1963, l’État d’accueil doit exercer sa juridiction sur ces personnes de
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