A/RES/59/38
donné lieu à l’action, le navire était utilisé autrement qu’à des fins de service public
non commerciales.
4.
Le paragraphe 3 ne s’applique ni à une cargaison transportée à bord des
navires visés au paragraphe 2 ni à une cargaison dont un État est propriétaire et qui
est utilisée ou destinée à être utilisée exclusivement à des fins de service public non
commerciales.
5.
Les États peuvent invoquer tous les moyens de défense, de prescription et de
limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires et cargaisons
privés et leurs propriétaires.
6.
Si, dans une procédure, la question du caractère gouvernemental et non
commercial d’un navire dont un État est le propriétaire ou l’exploitant ou d’une
cargaison dont un État est propriétaire se trouve posée, la production devant le
tribunal d’une attestation signée par un représentant diplomatique ou autre autorité
compétente de cet État vaudra preuve du caractère de ce navire ou de cette
cargaison.
Article 17
Effet d’un accord d’arbitrage
Si un État conclut par écrit un accord avec une personne physique ou morale
étrangère afin de soumettre à l’arbitrage des contestations relatives à une transaction
commerciale, cet État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal
d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant :
a)
À la validité, à l’interprétation ou à l’application de l’accord d’arbitrage ;
b)
À la procédure d’arbitrage ; ou
c)
À la confirmation ou au rejet de la sentence arbitrale,
à moins que l’accord d’arbitrage n’en dispose autrement.
Quatrième partie
Immunité des États à l’égard des mesures de contrainte
en relation avec une procédure devant un tribunal
Article 18
Immunité des États à l’égard des mesures de contraintes
antérieures au jugement
Il ne peut être procédé antérieurement au jugement à aucune mesure de
contrainte, telle que saisie ou saisie-arrêt, contre les biens d’un État en relation avec
une procédure devant un tribunal d’un autre État, excepté si et dans la mesure où :
a) L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les
termes indiqués :
i)
Par un accord international ;
ii)
Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou
iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite
après la survenance d’un différend entre les parties ; ou
b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui
fait l’objet de cette procédure.
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