A/RES/49/57 Page 5 8. Les États participant à des accords ou organismes régionaux sont encouragés à envisager la possibilité d’utiliser ou, le cas échéant, de créer ou d’améliorer à l’échelon régional des procédures et des dispositifs pour la détection précoce, la prévention et le règlement pacifique des différends, en coordination étroite avec les efforts préventifs de l’Organisation des Nations Unies; 9. Les accords ou organismes régionaux sont encouragés à examiner, le cas échéant, dans leurs domaines de compétence, les moyens de promouvoir une coopération et une coordination plus étroites avec l’Organisation des Nations Unies en vue de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte, y compris en matière de diplomatie préventive, de rétablissement de la paix et de consolidation de la paix après les conflits et, selon qu’il conviendra, de maintien de la paix; 10. Les accords ou organismes régionaux sont encouragés à examiner, dans leurs domaines de compétence, la possibilité de constituer et d’entraîner des groupes d’observateurs militaires et civils, des missions d’établissement des faits et des contingents de forces de maintien de la paix afin de les utiliser, selon qu’il conviendra, en coordination avec l’Organisation des Nations Unies et, lorsqu’il y a lieu, sous l’autorité du Conseil de sécurité ou avec son autorisation, conformément à la Charte; 11. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations Unies 2/, la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différents internationaux 3/, la Déclarations sur le renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales 4/, la Déclaration sur la prévention et l’élimination des différends et des situations qui peuvent menacer la paix et la sécurité internationales et sur le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine 5/ et la Déclaration concernant les activités d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales 6/ sont réaffirmées par la présente Déclaration, de même que les dispositions desdites déclarations qui ont trait aux activités des accords ou organismes régionaux dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales; 12. Aucune disposition de la présente Déclaration ne saurait être interprétée comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux dispositions de la Charte. _______________ 2/ Résolution 2625 (XXV), annexe. 3/ Résolution 37/10, annexe. 4/ Résolution 42/22, annexe. 5/ Résolution 43/51, annexe. 6/ Résolution 46/59, annexe.

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