A/RES/72/234 Participation des femmes au développement personnes handicapées au plein emploi productif et à un travail décent, à veiller à ce que les marchés du travail et les environnements professionnels soient ouverts et accessibles aux personnes handicapées et à prendre, en consultation avec les mécanismes nationaux et les organisations de personnes handicapées concernés, des mesures en faveur de l’emploi des femmes handicapées et contre la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail, notamment en leur permettant de bénéficier de systèmes d’enseignement ouverts à tous, ainsi que de programmes de perfectionnement, de formation professionnelle et de formation à la création d’entreprises, le but étant de leur permettre d’être aussi pleinement autonomes que possible et de le rester, comme il ressort de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 18 et du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et note qu’il faut accentuer les efforts visant à assurer les droits et les besoins des femmes et des enfants handicapés ; 44. Demande instamment aux États de promouvoir l’intégration du principe de l’égalité des sexes dans les politiques relatives à l’environnement et aux changements climatiques et de renforcer les mécanismes et fournir des ressources suffisantes pour permettre aux femmes de participer pleinement, sur un pied d’égalité, à la prise de décisions à tous les niveaux sur les questions rel atives à l’environnement, et insiste sur la nécessité de faire face aux défis que les femmes et les filles doivent relever en raison des changements climatiques ; 45. Insiste sur l’importance de la participation pleine et égale des femmes à la prise de décisions et de la prise en compte systématique du principe de l’égalité des sexes dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de réduction des risques de catastrophe, de préparation, d’intervention en cas de catastrophe et de relèvement après une catastrophe ; 46. Souligne qu’il importe d’améliorer et de systématiser la collecte, l’analyse et la diffusion de données de qualité, accessibles, actualisées, fiables et ventilées selon le revenu, le sexe, l’âge, la race, l’appartenance ethnique, le statut migratoire, le handicap, la situation géographique et d’autres caractéristiques pertinentes dans le contexte national et de mettre au point des indicateurs concrets et précis qui rendent compte de la situation respective des hommes et des femmes pour appuyer l’élaboration des politiques et des mécanismes nationaux de suivi et de communication des progrès et des résultats, et, à cet égard, engage les pays développés et les entités compétentes des Nations Unies à apporter aux pays en développement qui en feraient la demande leur assistance et leur appui pour l’établissement, le développement et le renforcement de leurs bases de données et de leurs systèmes d’information ; 47. Engage les gouvernements, en coopération avec les organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales concernées et si les gouvernements en font la demande, à recueillir, analyser et diffuser des données et statistiques ventilées par sexe, et à surveiller l’incidence des mesures qu’ils prennent en la matière sur : a) décent ; La protection sociale des femmes et l’accès de celles-ci à un travail b) Le travail non rémunéré et les tâches ménagères des femmes, par la conduite périodique d’enquêtes sur les budgets-temps et l’établissement de comptes satellites pour mesurer la contribution d’un tel travail au revenu national ; __________________ 18 14/17 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910. 17-23312

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