A/RES/67/152
Droits de l’enfant
III
Droits des enfants autochtones
33. Réaffirme que les enfants autochtones sont titulaires de tous les droits
consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant ;
34. Réaffirme également le droit des enfants autochtones de jouir de leur
culture, de professer et de pratiquer leur religion ou leurs convictions et d’utiliser
leur propre langue, avec les autres membres de leur communauté ;
35. Réaffirme sa ferme volonté de promouvoir activement les objectifs de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones9, qui donne des
indications importantes sur les droits des peuples et des personnes autochtones et
mentionne expressément les droits des enfants autochtones dans un certain nombre
de domaines ;
36. Sait que la pleine réalisation des droits de l’enfant exige l’adoption et la
mise en œuvre de politiques et de programmes de grande ampleur pour tous les
enfants, y compris les enfants autochtones ;
37. Sait également qu’il est important pour les enfants autochtones
d’apprendre et de transmettre leur culture, d’observer et de revivifier leurs traditions
culturelles et leurs coutumes, ainsi que d’utiliser et de transmettre leur histoire, leur
langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur
littérature ;
38. Sait en outre que les enfants autochtones, en particulier les filles, se
heurtent souvent à de multiples formes de discrimination et que la discrimination à
leur encontre et leur exploitation, économique notamment, nuisent à la qualité de
leur vie et risquent de limiter leurs perspectives de survie, et constate avec une vive
inquiétude que les enfants autochtones sont exposés à des violations de leurs droits
fondamentaux et à des discriminations et à des attitudes qui les empêchent de
participer à la vie de la société et de s’y intégrer ;
39. Demande aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour que
les enfants autochtones soient effectivement protégés contre toutes les formes de
discrimination et d’exploitation, lesquelles peuvent porter atteinte à leur
développement physique, mental, spirituel, moral et social ;
40. Réaffirme que l’élimination de la pauvreté est essentielle pour la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et la pleine réalisation
des droits de tous les enfants, autochtones y compris, et se déclare profondément
préoccupée par la fréquence de la malnutrition et des maladies évitables, qui restent
un obstacle majeur à la réalisation de ces droits, en particulier le droit à la vie et le
droit à l’alimentation, et à leur développement, et constate de même qu’il est
nécessaire de réduire la mortalité post-infantile et d’assurer le développement
complet de l’enfant ;
41. Demande aux États de prendre toutes les mesures voulues pour préserver
la réalisation du droit à l’éducation des enfants autochtones, y compris l’accès à une
éducation de qualité, en vertu de l’égalité des chances, d’une manière qui leur
permette de s’intégrer au maximum à la société et de s’épanouir personnellement,
notamment en assurant l’enseignement primaire obligatoire, gratuit pour tous et,
autant que possible, dispensé dans leur propre langue, et pour permettre aux enfants
autochtones d’avoir accès, sans discrimination, à tous les autres niveaux et à toutes
les formes d’éducation ;
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