Droits de l’enfant A/RES/67/152 42. Prend note avec satisfaction de l’utilité du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, notamment son avis no 1 (2009) sur le droit des peuples autochtones à l’éducation 34 ; 43. Réaffirme que les États devraient prendre les mesures efficaces qui s’imposent pour veiller à ce que les enfants autochtones aient accès, sur un pied d’égalité avec les autres enfants, au meilleur état de santé physique et mentale qu’ils sont capables d’atteindre ainsi qu’à une information et à une éducation, y compris en matière de procréation, de planification familiale et de prévention du VIH, dont le contenu soit adapté à leur âge et présenté sous une forme qui leur soit accessible ; 44. Demande à tous les États de prévoir à l’intention de tous les enfants relevant de leur juridiction, dans le cadre général de leurs politiques et programmes de réalisation des droits de l’enfant, les dispositions voulues pour assurer la réalisation de ces droits aux enfants autochtones, en particulier : a) De veiller à ce que les droits de l’enfant, y compris ceux des enfants autochtones, soient pleinement respectés, sans discrimination aucune, notamment en adoptant ou en continuant de mettre en œuvre des dispositifs réglementaires et des mesures qui assurent la pleine réalisation de tous leurs droits ; b) De prendre des mesures pour recueillir l’information pertinente, notamment sous forme de données statistiques et de données de recherche, sur la situation des enfants autochtones, et la ventiler, en tant que de besoin, en vue de repérer et de tâcher d’éliminer les obstacles qu’ils doivent surmonter pour exercer leurs droits d’enfants, ainsi que pour intensifier la coopération et les partenariats internationaux, le cas échéant, aux fins de l’assistance technique et de l’aide au renforcement des capacités à fournir à l’appui de ces mesures ; c) D’encourager des recherches ambitieuses, notamment la mise au point d’indicateurs communs, sur la situation des enfants autochtones en milieu rural et en milieu urbain ; d) De prendre des mesures appropriées, en consultation avec les peuples autochtones, pour mettre en place des programmes et services éducatifs tenant compte des différences culturelles, ainsi que des programmes de formation et des mesures éducatives destinés à prévenir et à éliminer les discriminations à l’encontre des enfants autochtones en détruisant les stéréotypes et les préjugés, et, à ce propos, si possible, d’examiner et de revoir les programmes et manuels scolaires pour inculquer à tous les enfants le respect de la culture des autochtones, de leur histoire, de leur langue et de leurs valeurs, de prendre des mesures pour traiter efficacement les taux d’abandon scolaire relativement proportionnellement plus élevés des jeunes autochtones et d’envisager de prendre des mesures pour pouvoir effectivement augmenter le nombre des enseignants issus d’une communauté autochtone ou parlant une langue autochtone ; e) De redoubler d’efforts en vue d’éliminer la pauvreté, d’adopter et d’appliquer ou de renforcer, en coordination avec les peuples autochtones, les politiques qui conviennent pour garantir aux enfants et aux familles autochtones le droit à un niveau de vie suffisant, de même que l’égalité d’accès à des services de qualité abordables, en ce qui concerne en particulier la santé, la nutrition, l’éducation, les aides et la protection sociales, l’eau potable et l’assainissement, ainsi que d’autres services indispensables au bien-être des enfants, et de prêter à cet _______________ 34 A/HRC/12/33, annexe. 11/15

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