Droits de l’enfant
A/RES/67/152
16. Prend note avec satisfaction de la consolidation des partenariats
encouragés par la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la
question de la violence à l’encontre des enfants en vue de progresser dans la
prévention et l’élimination de cette violence, en coordination avec les
gouvernements, les organismes des Nations Unies, les organisations régionales, les
organes et mécanismes relatifs aux droits de l’homme et les représentants de la
société civile, et avec la participation d’enfants ;
17. Prend de même note avec satisfaction du rapport thématique de la
Représentante spéciale sur une perspective mondiale de lutte contre la violence à
l’école – combler le fossé entre la norme et la pratique, et du rapport conjoint de la
Représentante spéciale, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime relatif à la
prévention de la violence contre les enfants dans le système de justice pour mineurs
et aux mesures pour y faire face 30 ;
Promotion et protection des droits des enfants, y compris ceux qui se trouvent
dans une situation particulièrement difficile
18. Réaffirme les dispositions des paragraphes 34 à 42 de sa résolution
63/241 et demande à tous les États de promouvoir et de protéger tous les droits
fondamentaux de tous les enfants se trouvant dans une situation particulièrement
difficile, de mettre en œuvre des programmes et des mesures permettant de leur
assurer une protection et une assistance spéciales, notamment l’accès aux soins de
santé, à l’éducation et aux services sociaux, et, s’il y a lieu et si possible, le
rapatriement librement consenti, la réinsertion, la recherche des membres de leur
famille et le regroupement familial, en particulier pour les enfants non
accompagnés, et de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération
primordiale ;
19. Rappelle la résolution 19/37 du Conseil des droits de l’homme, en date
du 23 mars 2012, intitulée « Droits de l’enfant »29, et en demande l’application ;
Enfants soupçonnés ou convaincus d’infraction pénale et enfants de personnes
soupçonnées ou convaincues d’infraction pénale
20. Réaffirme les dispositions des paragraphes 43 à 47 de sa résolution
63/241 et demande à tous les États de respecter et de protéger les droits des enfants
soupçonnés ou convaincus d’infraction pénale et ceux des enfants de personnes
soupçonnées ou convaincues d’infraction pénale ;
Prévention et élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pédopornographie
21. Réaffirme les dispositions des paragraphes 48 à 50 de sa résolution
63/241 et demande à tous les États d’empêcher toutes les formes de vente d’enfants,
notamment en vue du transfert de leurs organes à des fins lucratives, l’esclavage des
enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la prostitution
des enfants et la pédopornographie, de les ériger en infractions pénales et d’en
poursuivre et d’en punir les auteurs, l’objectif étant d’éliminer ces pratiques et
l’utilisation d’Internet et des autres technologies de l’information et des
communications aux fins susmentionnées, de lutter contre l’existence d’un marché
_______________
30
A/HRC/21/25.
7/15