Droits de l’enfant
A/RES/67/152
droit international, et souligne que les personnes accusées de ces crimes doivent
répondre de leurs actes devant les juridictions nationales ou, s’il y a lieu,
internationales ;
27. Prend note avec satisfaction des mesures arrêtées en application des
résolutions du Conseil de sécurité 1539 (2004) du 22 avril 2004, 1612 (2005) du
26 juillet 2005, 1882 (2009) du 4 août 2009, 1998 (2011) du 12 juillet 2011 et
2068 (2012) du 19 septembre 2012, ainsi que de l’action menée par le Secrétaire
général pour mettre en place le mécanisme de surveillance et de communication de
l’information sur les enfants et les conflits armés, comme le prévoient ces
résolutions, avec la participation et la coopération des gouvernements et des acteurs
compétents des Nations Unies et de la société civile, y compris au niveau national,
prie le Secrétaire général de veiller à ce que l’information recueillie et
communiquée à travers ce mécanisme soit précise, objective, fiable et vérifiable et
encourage à ce propos l’action et le déploiement, le cas échéant, de conseillers des
Nations Unies à la protection de l’enfance dans le cadre des opérations de maintien
de la paix, des missions politiques et des missions de consolidation de la paix ;
Travail des enfants
28. Réaffirme les dispositions des paragraphes 64 à 80 de sa résolution
63/241, qui concernent le travail des enfants, et demande à tous les États de
concrétiser l’engagement qu’ils ont pris d’éliminer progressivement et effectivement
les formes de travail des enfants qui présentent un danger ou risquent de
compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement
physique, mental, spirituel, moral ou social, et d’éliminer immédiatement les pires
formes de travail des enfants ;
29. Prend note avec intérêt des résultats de la Conférence mondiale de
La Haye sur le travail des enfants, y compris la Feuille de route en vue de
l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016 ;
30. Demande à tous les États de tenir compte du rapport mondial du
Directeur général de l’Organisation internationale du Travail sur l’intensification de
la lutte contre le travail des enfants ;
31. Prie instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de
ratifier tant la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants
(no 182) 32 que la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138) 33 de
l’Organisation internationale du Travail ;
Droits des enfants handicapés
32. Considère que tous les enfants handicapés doivent jouir pleinement, sur
un pied d’égalité avec les autres enfants, des droits humains et des libertés
fondamentales consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant et la
Convention relative aux droits des personnes handicapées4, réaffirme les
dispositions des paragraphes 31 à 45 de sa résolution 66/141 et prie instamment tous
les États de prendre les mesures définies au paragraphe 43 de la même résolution ;
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Ibid., vol. 2133, no 37245.
Ibid., vol. 1015, no 14862.
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