A/RES/58/264 Annexe III Règlement concernant le régime des pensions des juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda (fondé sur les dispositions de la section VIII de la résolution 53/214 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1998, entrées en vigueur le 1er janvier 1999) Remplacer le texte de l’article premier par ce qui suit : Article premier Pension de retraite 1. Tout juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui a cessé d’exercer ses fonctions et qui atteint l’âge de soixante ans a droit jusqu’à son décès, sous réserve des paragraphes 4 et 5 ci-dessous, à une pension de retraite payable par mensualités, à condition toutefois : a) D’avoir accompli au moins trois ans de service ; b) De n’avoir pas été tenu de se démettre de ses fonctions conformément à l’Article 18 du Statut de la Cour internationale de Justice, pour des raisons autres que son état de santé. 2. Le montant de la pension de retraite est établi de la manière suivante : a) Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de quatre ans et cesse ses fonctions après le 1 er janvier 2001, le montant de sa pension annuelle est égal aux deux neuvièmes de son traitement annuel ; b) Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de quatre ans et cesse ses fonctions après le 1er janvier 1999, mais avant le 1er janvier 2000, le montant de sa pension annuelle est égal à 26 500 dollars des États-Unis ; c) Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de quatre ans et cesse ses fonctions après le 1er janvier 2000, mais avant le 1er janvier 2001, le montant de sa pension annuelle est égal à 31 000 dollars ; d) Les juges qui ont exercé leurs fonctions pendant toute la durée d’un mandat de quatre ans et qui partent à la retraite en 1999 ou en 2000 bénéficient d’une augmentation de leur pension, calculée comme suit : comme il est noté plus haut, les juges partant à la retraite en 1999 reçoivent une pension annuelle d’un montant de 26 500 dollars. Leur pension annuelle est portée à 31 000 dollars en 2000 et à 35 500 dollars en 2001. Les juges partant à la retraite en 2000 reçoivent une pension annuelle de 31 000 dollars. Ce montant est porté à 35 500 dollars en 2001 ; e) Avec effet au 1er janvier 1999, toutes les pensions servies au 31 décembre 1998, y compris les pensions des juges qui partent à la retraite à cette date ou avant cette date, sont majorées de 10,3 p. 100, c’est-à-dire du pourcentage correspondant à l’augmentation du traitement annuel ; f) Si un juge a exercé ses fonctions pendant une durée inférieure à un mandat de quatre ans, le montant de sa pension de retraite est établi sur la base de la pension annuelle, selon le rapport entre le nombre de mois pendant lesquels il a exercé ses fonctions et quarante-huit ; 5

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