A/HRC/56/47 F. Mesures à prendre pour protéger les droits et la dignité des personnes et des communautés touchées 76. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et la dignité des personnes et des communautés touchées avant, pendant et après la réinstallation. La réinstallation ne peut se faire que sur des sites viabilisés, et uniquement siles personnes déplacées ont les moyens de reconstruire leur vie, et ont notamment accès au logement, à l’eau, à l’assainissement, aux soins de santé, à l’éducation et à des moyens de subsistance. Les risques que pourrait présenter le lieu d’accueil devraient être évalués avant tout déplacement afin que soient garanties la disponibilité de services de base et la dignité des conditions de vie. Les États devraient également prévenir les violations des droits de l’homme qui pourraient découler du processus de réinstallation planifiée (expulsions forcées, actes de discrimination et perte de patrimoine culturel ou d’identité communautaire, par exemple), et réagir lorsque de telles violations se produisent. 77. Les mesures de réinstallation doivent être appliquées sans distinction d’aucune sorte. Les États ont le devoir de déterminer et de prendre en considération les besoins et droits particuliers des groupes en situation de vulnérabilité qui pourraient être excessivement touchés par des catastrophes et par les changements climatiques. Il est fondamental de prendre en compte les droits, les besoins, la situation, les coutumes et les vulnérabilités économiques particulières de ces groupes. Il s’agit notamment d’évaluer leurs caractéristiques sanitaires et démographiques, leur attachement à la terre et les difficultés que soulève leur protection, et de garantir leur accès à l’information, leur participation et la mise à disposition du mode de transport de leur choix137. 78. Les communautés locales doivent également être consultées et recevoir un traitement et des services équivalents à ceux que reçoivent les personnes réinstallées. La consultation de ces communautés et l’application des stratégies locales de renforcement de la cohésion sociale peuvent faciliter le processus d’intégration. Dans le cadre de l’attribution de terrains aux communautés déplacées, il convient de prendre des mesures pour éviter de créer des tensions entre ces communautés et les populations locales, et de résoudre les problèmes liés au logement, à la terre et à la propriété. 79. Le fait que des personnes choisissent d’être réinstallées ou de rester dans la zone où elles sont venues chercher refuge ou protection (si le retour dans le lieu d’origine n’est pas possible) ne signifie pas qu’elles renonceraient à regagner en toute sécurité et dignement leur lieu de résidence initial si cette possibilité leur était donnée par la suite. Elles ne renoncent pas non plus à leur droit à la restitution du logement, de la terre ou des biens dont elles ont pu être privées arbitrairement au cours de leur déplacement138. Il faut également veiller tout particulièrement à ce que le droit des femmes de posséder et de gérer des biens, d’en jouir et d’en disposer soit inhérent au droit de ne pas subir de discrimination et au droit à un niveau de vie suffisant. 80. Des mécanismes de responsabilisation doivent être mis en place pour garantir l’accès des personnes concernées par une réinstallation planifiée à des recours utiles. Il convient notamment de créer des mécanismes de réclamation indépendants pour les personnes et les communautés touchées et de renforcer l’accès à la justice et à l’aide juridictionnelle, par exemple en facilitant l’accès aux tribunaux et aux recours non judiciaires aux niveaux local, national et international139. S’il est vrai que l’octroi d’une indemnisation satisfaisante pour les pertes subies est fondamental, privilégier les activités qui promeuvent la cohésion sociale, une prise de décisions inclusive, l’accès à la justice et la préservation de la culture l’est tout autant pour que les résultats s’inscrivent dans la durée. 137 138 139 GE.24-11873 Contribution de l’International Centre for Climate Change and Development. Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, principe 2 2) ; Protection Cluster Mozambique, « Standard operating procedures ». A/HRC/55/53, par. 74 j). 21

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