A/HRC/56/47
F.
Mesures à prendre pour protéger les droits et la dignité
des personnes et des communautés touchées
76.
Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et la dignité
des personnes et des communautés touchées avant, pendant et après la réinstallation.
La réinstallation ne peut se faire que sur des sites viabilisés, et uniquement siles personnes
déplacées ont les moyens de reconstruire leur vie, et ont notamment accès au logement, à
l’eau, à l’assainissement, aux soins de santé, à l’éducation et à des moyens de subsistance.
Les risques que pourrait présenter le lieu d’accueil devraient être évalués avant tout
déplacement afin que soient garanties la disponibilité de services de base et la dignité des
conditions de vie. Les États devraient également prévenir les violations des droits de l’homme
qui pourraient découler du processus de réinstallation planifiée (expulsions forcées, actes de
discrimination et perte de patrimoine culturel ou d’identité communautaire, par exemple), et
réagir lorsque de telles violations se produisent.
77.
Les mesures de réinstallation doivent être appliquées sans distinction d’aucune sorte.
Les États ont le devoir de déterminer et de prendre en considération les besoins et droits
particuliers des groupes en situation de vulnérabilité qui pourraient être excessivement
touchés par des catastrophes et par les changements climatiques. Il est fondamental de
prendre en compte les droits, les besoins, la situation, les coutumes et les vulnérabilités
économiques particulières de ces groupes. Il s’agit notamment d’évaluer leurs
caractéristiques sanitaires et démographiques, leur attachement à la terre et les difficultés que
soulève leur protection, et de garantir leur accès à l’information, leur participation et la mise
à disposition du mode de transport de leur choix137.
78.
Les communautés locales doivent également être consultées et recevoir un traitement
et des services équivalents à ceux que reçoivent les personnes réinstallées. La consultation
de ces communautés et l’application des stratégies locales de renforcement de la cohésion
sociale peuvent faciliter le processus d’intégration. Dans le cadre de l’attribution de terrains
aux communautés déplacées, il convient de prendre des mesures pour éviter de créer des
tensions entre ces communautés et les populations locales, et de résoudre les problèmes liés
au logement, à la terre et à la propriété.
79.
Le fait que des personnes choisissent d’être réinstallées ou de rester dans la zone où
elles sont venues chercher refuge ou protection (si le retour dans le lieu d’origine n’est pas
possible) ne signifie pas qu’elles renonceraient à regagner en toute sécurité et dignement leur
lieu de résidence initial si cette possibilité leur était donnée par la suite. Elles ne renoncent
pas non plus à leur droit à la restitution du logement, de la terre ou des biens dont elles ont
pu être privées arbitrairement au cours de leur déplacement138. Il faut également veiller tout
particulièrement à ce que le droit des femmes de posséder et de gérer des biens, d’en jouir et
d’en disposer soit inhérent au droit de ne pas subir de discrimination et au droit à un niveau
de vie suffisant.
80.
Des mécanismes de responsabilisation doivent être mis en place pour garantir l’accès
des personnes concernées par une réinstallation planifiée à des recours utiles. Il convient
notamment de créer des mécanismes de réclamation indépendants pour les personnes et les
communautés touchées et de renforcer l’accès à la justice et à l’aide juridictionnelle, par
exemple en facilitant l’accès aux tribunaux et aux recours non judiciaires aux niveaux local,
national et international139. S’il est vrai que l’octroi d’une indemnisation satisfaisante pour
les pertes subies est fondamental, privilégier les activités qui promeuvent la cohésion sociale,
une prise de décisions inclusive, l’accès à la justice et la préservation de la culture l’est tout
autant pour que les résultats s’inscrivent dans la durée.
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GE.24-11873
Contribution de l’International Centre for Climate Change and Development.
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, principe 2
2) ; Protection Cluster Mozambique, « Standard operating procedures ».
A/HRC/55/53, par. 74 j).
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