A/HRC/RES/57/19
Considérant en outre que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans
toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, est l’un des aspects déterminants de la
promotion et de la réalisation du droit au développement et constitue l’un des plus grands
défis auxquels l’humanité doit faire face et une condition indispensable du développement
durable, ce qui appelle une approche multidimensionnelle et intégrée, et réaffirmant la
nécessité de réaliser le développement durable dans ses trois dimensions − économique,
sociale et environnementale − d’une manière qui soit équilibrée et intégrée,
Considérant que les inégalités, à l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre, sont un
obstacle majeur à la réalisation du droit au développement,
Préoccupé par le nombre croissant de violations des droits de l’homme et d’atteintes
à ces droits commises par des sociétés transnationales et d’autres entreprises commerciales,
soulignant que les victimes de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits
résultant des activités menées par ces entités doivent pouvoir bénéficier d’une protection, de
voies de recours et d’une réparation appropriées, et insistant sur le fait que ces entités doivent
contribuer aux moyens nécessaires à la réalisation du droit au développement,
Prenant note des négociations en cours concernant l’élaboration d’un instrument
juridiquement contraignant visant à réglementer, en droit international des droits de l’homme,
les activités des sociétés transnationales et des autres entreprises,
Soulignant que la réalisation des objectifs de développement durable nécessitera le
renforcement d’un nouvel ordre social et international plus équitable dans lequel les droits et
libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme pourront être
pleinement réalisés, comme le prévoit l’article 28 de ladite Déclaration,
Insistant sur le fait que c’est aux États qu’incombe la responsabilité première de la
création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au
développement,
Considérant que les États devraient coopérer pour favoriser le développement et
éliminer les obstacles persistants qui l’entravent, que la communauté internationale devrait
promouvoir une coopération internationale efficace, notamment des partenariats mondiaux
pour le développement, afin de réaliser le droit au développement, et que, pour accomplir des
progrès durables en ce qui concerne la réalisation du droit au développement, il faut, entre
autres choses, des politiques de développement efficaces au niveau national et des relations
économiques équitables et un environnement économique favorable au niveau international,
Exhortant tous les États à engager, dans le cadre du Groupe de travail sur le droit au
développement, des discussions constructives en vue de la pleine application de la
Déclaration sur le droit au développement, afin d’aider le Groupe de travail à s’acquitter dans
les meilleurs délais du mandat que la Commission des droits de l’homme, par sa résolution
1998/72, et lui-même, par sa résolution 4/4, lui ont confié,
Soulignant que, dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, l’Assemblée
générale a décidé que la responsabilité du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’homme serait, entre autres, de promouvoir et de protéger la réalisation du droit au
développement et de renforcer l’appui des organismes compétents des Nations Unies à cette
fin et que, dans sa résolution annuelle sur le droit au développement, l’Assemblée demande
de nouveau au Haut-Commissaire, dans le cadre de l’institutionnalisation du droit au
développement, d’entreprendre effectivement des activités visant à renforcer le partenariat
mondial pour le développement entre les États Membres, les organismes de développement
et les institutions internationales de développement, de financement et de commerce,
Conscient de la nécessité de disposer de points de vue indépendants et de conseils
d’experts pour enrichir les travaux du Groupe de travail et appuyer les efforts déployés par
les États Membres pour réaliser pleinement le droit au développement, notamment dans le
contexte de la réalisation des objectifs de développement durable,
GE.24-18617
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