A/HRC/53/39 protégé contre la pauvreté, l’exclusion sociale et les risques correspondants ; la prise en compte du fait que la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail est source de pauvreté et de discrimination sur le plan des conditions de travail 48 ; l’adoption de mécanismes pour la justiciabilité de tous les droits économiques, sociaux et culturels, y compris les droits des femmes à la sécurité alimentaire, à un environnement sain et au développement durable49. 27. En considérant que les droits de l’homme sont indivisibles et interdépendants, les mécanismes de protection de ces droits ont posé une définition élargie dans laquelle la pauvreté et les inégalités constituent des violations de multiples droits de l’homme et une forme de violence structurelle portant atteinte à la dignité humaine50. Droit à l’égalité et à la non-discrimination 28. L’article 28 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que ses droits et libertés puissent y trouver plein effet. Le droit à une égale protection de la loi met à la charge des porteurs de devoirs l’obligation positive de réduire les inégalités socioéconomiques entre les titulaires de droits, ainsi qu’à l’intérieur des pays et entre eux51. 29. Tous les principaux traités multilatéraux relatifs aux droits de l’homme et la plupart des constitutions nationales garantissent le droit fondamental de toute personne à l’égalité et à la non-discrimination. C’est un principe qui imprègne également l’interprétation et la réalisation de tous les droits de l’homme. Le droit à l’égalité et à la non-discrimination recouvre le droit de ne subir aucune distinction fondée sur des motifs interdits, notamment le sexe, le genre, la situation socioéconomique ou tout autre statut 52. Le droit des droits de l’homme reconnaît que la discrimination, y compris sous ses formes multiples et croisées, est à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté et des inégalités53. 30. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes contient de nombreuses dispositions sur le droit à l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, notamment une définition large de la discrimination à l’égard des femmes, des mesures temporaires spéciales visant à parvenir plus rapidement à l’égalité des chances et de traitement, et des obligations concernant le plein épanouissement des femmes, leur participation à la vie politique et publique et leur exercice de certains droits socioéconomiques 54 . L’article 5 (al. a)) de la Convention dispose que les États doivent adopter des mesures spéciales pour lutter contre les stéréotypes sexistes préjudiciables. 48 49 50 51 52 53 54 10 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Business and Human Rights: Inter-American Standards (2019) ; jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en particulier pour la période 2017-2022 ; Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (2018). Voir Conseil de l’Europe, Charte sociale européenne (révisée) (1996), art. 30 ; Aoife Nolan, Protecting the Child from Poverty: the Role of Rights in the Council of Europe (2019) ; Conseil de l’Europe, « UWE decisions : factsheet » (2019). Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (2003), art. 15, 18 et 19. Points de vue exprimés lors des consultations. Voir aussi Comité des droits de l’homme, observation générale no 36 (2019) ; A/77/157 ; A/HRC/35/29 ; A/HRC/44/51 ; A/77/136 ; A/HRC/50/28. Gillian MacNaughton, « Is economic inequality a violation of human rights? »,dans Research Handbook on Human Rights and Poverty, Martha F. Davis, Morten Kjaerum et Amanda Lyons, dir. publ. (Edward Elgar Publishing Limited, 2021). Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 2 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 2 (par. 2) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2 (par. 1) ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 1 et 2 ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 20 (2009) ; Comité des droits des personnes handicapées, observation générale no 6 (2018), par. 11. A/HRC/21/11. Art. 1, 3, 4, 7, 8 et 11 à 14. GE.23-06173

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