A/HRC/53/39 tolérable et des études d’impact des réformes économiques, en tenant compte des obligations en matière de droits de l’homme qui incombent aux États créanciers et aux États débiteurs à l’égard des populations de ces derniers, y compris l’interdiction de mener ou de promouvoir des politiques d’endettement et des politiques macroéconomiques ayant des effets disproportionnés sur les femmes. 64. Les entreprises, ainsi que les États et les organisations internationales et régionales qui exercent une compétence et un contrôle à leur égard, devraient : a) Contribuer à la réalisation des droits de toutes les femmes et de toutes les filles, mettre en place des procédures participatives de diligence raisonnable et d’évaluation de l’impact sur les hommes, les femmes et les droits de l’homme, conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et veiller à ce que les mécanismes de réclamation et de recours en cas de préjudice causé par les activités des entreprises soient accessibles et efficaces et fassent évoluer les normes de genre ; b) Garantir le respect du principe de responsabilité et la justice fiscale, particulièrement dans le cas des sociétés transnationales qui dégagent des profits élevés, en respectant les droits de l’homme et les engagements et obligations en matière fiscale, et suivre les orientations sur les questions de genre issues des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Les États devraient adopter une approche féministe et fondée sur les droits humains dans le cadre de leurs plans d’action et autres mécanismes de suivi nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. GE.23-06173 23

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