A/RES/79/159 Droits des peuples autochtones faveur de la réalisation des objectifs de développement durable et du Programme 2030 ; 25. Engage les États à créer un environnement en ligne porteur qui soit sûr et favorise la participation de tous les peuples autochtones et à prendre toute mesure nécessaire et adaptée pour combattre la désinformation et l’apologie de la haine constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence à l’égard des peuples autochtones ; 26. Encourage le Secrétaire général à inclure des informations concernant les peuples autochtones dans ses prochains rapports annuels sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable ; 27. Souligne que les États et les entités des Nations Unies doivent s’engager davantage à intégrer la promotion et la protection des droits des peuples autochtones dans les politiques et programmes de développement aux niveaux national, régional et international, et les encourage à tenir dûment compte de ces droits pour réaliser les objectifs du Programme 2030 ; 28. Souligne également qu’il faut que les peuples autochtones de toutes les régions participent au forum politique de haut niveau pour le développement durable et encourage les États à mener avec les peuples autochtones, aux niveaux local, national et régional, un dialogue sur les objectifs de développement durable et à promouvoir le rôle de ces peuples dans la réalisation de ces objectifs ; 29. Invite le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, l’Instance permanente sur les questions autochtones et le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, dans l’exécution de leur mandat, à tenir dûment compte des droits des peuples autochtones dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 2030 ; 30. Encourage l’Instance permanente sur les questions autochtones à continuer de transmettre au forum politique de haut niveau pour le développement durable des éléments de fond concernant les questions autochtones, pour qu’il puisse en tenir compte dans ses examens thématiques ; 31. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts, en coopération avec les peuples autochtones, afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence, de harcèlement et de discrimination, en ligne et hors ligne, contre les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées autochtones, et d’appuyer les mesures propres à leur donner davantage de moyens d’action, à assurer leur participation pleine, véritable et effective à la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines, et à éliminer les obstacles d’ordre structurel et juridique qui les empêchent de prendre réellement et pleinement part, sur un pied d’égalité, à la vie politique, économique, sociale et culturelle ; 32. Exhorte les États à prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits, la protection et la sécurité des peuples autochtones, y compris des dirigeants autochtones et des défenseurs autochtones des droits humains, et pour promouvoir un environnement sûr et favorable permettant d’empêcher toute violation des droits humains, tout assassinat, toutes représailles et toute atteinte aux droits humains ou liée à ces droits et, s’il s’en produit, d’enquêter sur les faits, de traduire en justice les responsables et de garantir un accès à la justice et à des voies de recours ; 33. Réaffirme qu’il importe que les auteurs de violences à l’égard de femmes et de filles autochtones, y compris toutes les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, de violence domestique, d’atteintes, d’exploitation et de harcèlement sexuel, en soient tenus dûment responsables, et que des mesures appropriées soient prises pour prévenir et éliminer ces violences ; 12/17 24-24152

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