A/RES/58/192 l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Réaffirmant également son attachement à la paix, à la sécurité et à la justice, ainsi qu’au développement continu des relations amicales et de la coopération entre les États, Rejetant le recours à la violence à des fins politiques et soulignant que seules des solutions politiques pacifiques peuvent assurer un avenir stable et démocratique à tous les peuples du monde, Réaffirmant qu’il importe de veiller au respect des principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États ainsi que de la non-intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État, conformément à la Charte et au droit international, Réaffirmant également que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et que, en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel, Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies 3, Soulignant que la sujétion des peuples à l’emprise, la domination et l’exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’être humain, contrevient à la Charte et compromet la cause de la paix et de la coopération dans le monde, Rappelant que toute personne a le droit de bénéficier d’un ordre social et international où les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 4 puissent être pleinement réalisés, Convaincue de la nécessité de créer les conditions de stabilité et de bien-être indispensables à l’instauration de relations pacifiques et amicales entre les nations sur la base du respect des principes de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples, Convaincue également que l’absence de guerre est la condition primordiale du bien-être matériel, de la prospérité et du progrès des pays, ainsi que de la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés par l’Organisation des Nations Unies, 1. Souligne que la paix est une condition essentielle pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme pour tous ; 2. Déclare solennellement que préserver la paix et la promouvoir constituent une obligation fondamentale pour chaque État ; 3. Souligne que, pour préserver la paix et la promouvoir, il est indispensable que la politique des États tende à l’élimination des menaces de guerre, surtout de guerre nucléaire, à l’abandon du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans _______________ 3 4 2 Résolution 2625 (XXV), annexe. Résolution 217 A (III).

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