Personnes disparues A/RES/73/178 Prenant note à cet égard des progrès accomplis par les mécanismes de coordination mis en place dans di érentes régions du monde p our assurer l’échange d’in ormations et l’identi ication des personnes disparues, qui ont contribué à in ormer les amilles du sort de leurs proches disparus, Sachant qu’en respectant et en appliquant le droit international humanitaire il est possible de réduire le nombre de cas de personnes disparues à l’occasion de con lits armés, et soulignant, à cet égard, qu’il importe de promouvoir une compréhension et un respect plus grands du droit international humanitaire, Soulignant qu’il importe de prendre des mesures pour empêcher les disparitions de personnes à l’occasion de con lits armés, pouvant notamment comprendre l’adoption d’une législation nationale, l’enregistrement des détenus, la ormation appropriée des orces armées, la production et la mise à di sposition de moyens d’identi ication adéquats, la création de bureaux d ’in ormation, de services d’enregistrement des tombes et de registres des décès et la mise en place de procédures visant à garantir que les auteurs d’in ractions liées à des cas de disparition répondent de leurs actes, Soulignant également qu’il est nécessaire de sensibiliser davantage le grand public au problème des personnes portées disparues à l’occasion de con lits armés, qui est un sujet de préoccupation majeur, et aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l ’homme, Prenant note de l’Accord sur le statut et les onctions de la Commission internationale pour les personnes disparues, qui a doté la Commission du statut d’organisation internationale, Prenant note avec satisfaction des e orts consacrés, sur les plans régional et international, à la question des personnes disparues, ainsi que des initiatives prises par les organisations internationales et régionales dans ce do maine, Prenant acte du rapport du Secrétaire général 9, 1. Demande instamment aux États d’observer strictement et de respecter et aire respecter les règles du droit international humanitaire énoncées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 1 et, le cas échéant, dans les Protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant 2 ; 2. Demande aux États parties à un con lit armé de prendre toutes les mesures voulues pour empêcher que des personnes ne disparaissent à l ’occasion de ce con lit, de aire la lumière sur le sort des personnes portées disparues du ait d’une telle situation et, en cas de disparition, de prendre les mesures qui s ’imposent, notamment pour s’assurer, con ormément à leurs obligations internationales, que les in ractions liées à la disparition de personnes donnent lieu sans attendre à des enquêtes impartiales, e ectives et appro ondies et à des poursuites pour aire en sorte que leurs auteurs répondent pleinement de leurs actes ; 3. Demande aux États de prendre les mesures voulues pour empêcher que des personnes ne disparaissent à l’occasion de con lits armés, y compris en honorant intégralement les obligations et engagements que leur impose le droit international applicable ; 4. Demande instamment aux États de s’abstenir de mettre en danger les civils, notamment de limiter au maximum l’utilisation de l’in rastructure civile à des ins militaires, con ormément au droit international applicable, ce qui contribuera grandement à prévenir les disparitions de personnes à l’occasion de con lits armés ; __________________ 9 18-22274 A/73/385. 3/5

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