Le sport, moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix
A/RES/71/160
9.
Encourage les parties prenantes visées au paragraphe 4 de la présente
résolution à privilégier et à préconiser l’utilisation du sport pour promouvoir le
développement durable et enrichir l’éducation, notamment physique, des enfants et
des jeunes, y compris les personnes handicapées, promouvoir la santé, prévenir les
maladies, y compris les maladies non transmissibles, et la toxicomanie, assurer
l’égalité des sexes et donner davantage de pouvoir aux filles et aux femmes,
favoriser l’intégration et le bien-être, assurer la participation de tous sans
discrimination aucune, promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect
mutuels et faciliter l’insertion sociale, la prévention des confl its et la consolidation
de la paix ;
10. Encourage les parties prenantes, en particulier les organisateurs de
grandes manifestations sportives, à profiter de ces manifestations pour promouvoir
et appuyer les initiatives axées sur le sport au service du dé veloppement et de la
paix, ainsi qu’à renforcer les partenariats existants et à en forger de nouveaux, à
coordonner les stratégies, politiques et programmes communs et à accroître la
cohérence de leur action et les synergies, tout en faisant œuvre de sensi bilisation
aux niveaux local, national, régional et mondial ;
11. Engage les États Membres à adopter les meilleures pratiques et les
moyens permettant de promouvoir la pratique du sport et des activités physiques
chez tous les membres de la société et se félicite à cet égard des initiatives visant à
consacrer certaines journées à la santé, à la jeunesse et au sport, y compris à des
sports particuliers, aux niveaux national et local, en vue de promouvoir la santé
physique et mentale et de cultiver l’habitude de la pratique sportive dans la société ;
12. Encourage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à nommer un
coordonnateur chargé du sport au service du développement et de la paix, qui fasse
partie de leur gouvernement, et à tenir le Bureau des Nations Unies pour le sport au
service du développement et de la paix informé des faits nouveaux concernant leurs
institutions, politiques et programmes en la matière ;
13. Appuie l’indépendance et l’autonomie du sport ainsi que la mission du
Comité international olympique, qui est de conduire le mouvement olympique, ainsi
que celle du Comité international paralympique, qui est de conduire le mouvement
paralympique ;
14. Encourage les entités qui participent à l’organisation de grandes
manifestations sportives à respecter les lois et les principes internationaux
applicables, y compris les « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer”
des Nations Unies » 12, en tenant compte, à toutes les étapes de ces manifestations,
des autres initiatives existantes dans ce domaine afin de préserver les nombreux
bienfaits que le fait d’accueillir de tels évènements peut apporter à la société ;
15. Engage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager de
signer et de ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant 3 et les Protocoles
facultatifs y afférents13, la Convention relative aux droits des personnes handicapées 5
et la Convention internationale contre le dopage dans le sport 6, d’y adhérer et de les
appliquer ;
_______________
12
13
6/8
A/HRC/17/31, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171 et 2173, no 27531 ; et résolution 66/138, annexe.
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