A/RES/52/214 Page 3 15. Prie le Secrétaire général d'aider les organes susmentionnés à améliorer cette situation et de lui rendre compte à sa cinquante-troisième session, par l'intermédiaire du Comité des conférences, des mesures prises à cette fin; 16. Demande à nouveau au Comité des conférences d'examiner, en consultation avec les organes intéressés, les cas où le coefficient d'utilisation a été inférieur à 80 p. 100 pendant trois sessions au moins, et de faire des recommandations appropriées aux fins de l'utilisation optimale des services de conférence; 17. Réaffirme qu'elle a décidé que tous les organes devaient appliquer la règle selon laquelle ils se réunissent à leurs sièges respectifs; 18. Décide que les dérogations à cette règle ne seront accordées que sur la base du calendrier des conférences et réunions de l'Organisation des Nations Unies dont le Comité des conférences lui a recommandé l'adoption; 19. Invite tous ses organes subsidiaires qui sont autorisés à se réunir ailleurs qu'à leur siège à continuer à réexaminer, à la lumière de leurs travaux actuels, la dérogation dont ils bénéficient et, par l'intermédiaire du Comité des conférences, à lui signaler tout changement à cet égard; B Rappelant ses résolutions 47/202 B du 22 décembre 1992, 48/222 B du 23 décembre 1993, 49/221 B du 23 décembre 1994, 50/206 B et C du 23 décembre 1995 et 51/211 B du 18 décembre 1996, Regrettant la publication tardive du rapport du Secrétaire général sur le rapport du Corps commun d'inspection sur les publications des Nations Unies3, 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur le contrôle et la limitation de la documentation4; 2. Prend acte également du rapport du Corps commun d'inspection sur les publications des Nations Unies5 et de l'opinion positive du Comité des conférences sur ce rapport, ainsi que du rapport connexe du Secrétaire général3, et décide d'examiner les deux rapports à la reprise de sa cinquante-deuxième session; 3. Se déclare profondément préoccupée par la baisse de la qualité de certains rapports et documents émanant du Secrétariat; 4. Note la décision du Secrétaire général selon laquelle les documents émanant du Secrétariat ne doivent pas dépasser seize pages; 5. Souligne que cette réduction ne doit pas compromettre la qualité de la présentation ou du contenu des documents; 6. Souligne à nouveau la nécessité de respecter scrupuleusement la limite fixée pour les rapports des organes subsidiaires; 3 A/52/685, annexe. 4 A/52/291. 5 Voir A/51/946. /...

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