A/HRC/RES/39/8
Affirmant l’importance de la coopération technique régionale et internationale, le cas
échéant, pour promouvoir la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable
et à l’assainissement, sans préjudice aucun des questions relatives au droit international de
l’eau y compris le droit applicable aux cours d’eau internationaux,
Reconnaissant le rôle important que joue la société civile aux niveaux local,
national, régional et international s’agissant de faciliter la réalisation des buts et principes
de l’Organisation des Nations Unies, des libertés fondamentales et des droits de l’homme,
y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement,
1.
Réaffirme que le droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun
d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, à un
approvisionnement suffisant en eau salubre et de qualité acceptable pour les usages
personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à l’assainissement doit permettre à
chacun, sans discrimination, d’avoir accès physiquement et à un coût abordable à des
équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risques,
hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables et gages d’intimité et de
dignité, et réaffirme que ces deux droits sont essentiels et sont des composantes du droit à
un niveau de vie suffisant ;
2.
Salue les travaux du Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à
l’assainissement et prend note avec satisfaction de son rapport sur les droits de l’homme à
l’eau et à l’assainissement des personnes déplacées de force1 ;
3.
Réaffirme que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer la
pleine réalisation de l’ensemble des droits de l’homme et de prendre les mesures qui
s’imposent, tant au niveau national que dans le cadre de l’assistance et de la coopération
internationales, en particulier de la coopération économique et technique, dans toute la
mesure de leurs ressources disponibles, afin de parvenir progressivement à la pleine
réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement par tous les moyens appropriés,
y compris en particulier par l’adoption de mesures législatives pour s’acquitter de leurs
obligations en matière de droits de l’homme ;
4.
Réaffirme également que les droits de l’homme à l’eau potable et à
l’assainissement sont étroitement liés, mais qu’ils ont des caractéristiques qui appellent un
traitement distinct afin de remédier aux problèmes particuliers que pose leur mise en
œuvre ;
5.
Souligne le rôle important de la coopération internationale et de l’assistance
technique apportée par les États, les institutions spécialisées des Nations Unies, les
partenaires internationaux et les partenaires de développement, ainsi que les organismes
donateurs, en particulier en ce qui concerne la réalisation dans les délais des objectifs
pertinents de développement durable, et engage les partenaires de développement à adopter
une démarche fondée sur les droits de l’homme pour élaborer, mettre en œuvre et suivre des
programmes de développement à l’appui des initiatives et des plans d’action nationaux
ayant trait aux droits à l’eau potable et à l’assainissement ;
6.
Insiste sur l’importance d’un recours utile en cas de violation des droits
économiques, sociaux et culturels, y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à
l’assainissement et, à cet égard, de l’existence de mécanismes judiciaires, quasi judiciaires
et autres mécanismes appropriés, y compris de procédures pouvant être engagées par des
particuliers ou groupes de particuliers ou, s’il y a lieu, au nom de particuliers ou groupes de
particuliers, et de procédures adéquates permettant d’éviter les atteintes à ces droits, afin de
garantir l’accès à la justice pour toutes les victimes de violations dans le contexte de la
réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement en tant qu’éléments essentiels du
droit à un niveau de vie suffisant, y compris en prenant les mesures nécessaires pour faire
en sorte que les femmes et les filles et les personnes à risque aient un accès égal à des
recours utiles ;
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GE.18-16416