A/HRC/RES/37/22 c) Prendre des mesures spécifiques pour lutter contre la discrimination, notamment la discrimination structurelle, et fournir des recours et des outils de suivi efficaces en vue d’améliorer l’application de ces mesures spécifiques ; d) Prendre des mesures pour assurer la protection contre toutes les formes de discrimination, notamment en intégrant la Convention dans le droit national, le cas échéant, en fournissant des outils et des lignes directrices pour appliquer ses dispositions et ses aspects novateurs, en donnant aux personnes handicapées les moyens de faire valoir leurs droits, en renforçant les capacités des agents publics, y compris les juges et les agents de contrôle, et en garantissant aux victimes de discrimination des recours utiles et une réparation adéquate ; e) Prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer toutes les situations de discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes et des filles handicapées de tous âges, qui sont particulièrement vulnérables face à la violence, à la maltraitance, à la discrimination et aux stéréotypes négatifs ; f) Adopter des cadres juridiques et réglementaires qui précisent quelles sont les personnes chargées d’apporter des aménagements dans tous les domaines du droit, ou améliorer ceux qui existent, et fournir des directives et des protocoles aux fins de la mise en œuvre de ces cadres, assurer une certaine souplesse dans les politiques et les budgets afin de répondre à des demandes spécifiques et définir des procédures et des critères appropriés pour déterminer avec objectivité si l’aménagement demandé impose un fardeau disproportionné ou indu, en veillant à ce qu’une approche au cas par cas soit suivie ; g) Veiller à ce que les principes d’égalité et de non-discrimination pour les personnes handicapées soient intégrés dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; h) Modifier les lois civiles, pénales et procédurales qui empêchent les personnes handicapées de participer de manière directe ou indirecte aux procédures judiciaires ou administratives dans des conditions d’égalité avec les autres, qu’il s’agisse de la désignation d’une tierce partie comme représentant en droit ou dans la pratique sans le consentement libre et éclairé de l’intéressé ou de la non-reconnaissance du statut juridique ; i) Mettre en œuvre des lois et des politiques qui garantissent que les personnes handicapées aient accès à l’information nécessaire à la défense de leurs droits, sur la base de l’égalité avec les autres, et à une aide juridique gratuite ou abordable, selon qu’il conviendra, dans tous les domaines du droit ; j) Abroger ou réviser les lois qui ont pour effet de priver les personnes handicapées du droit à un procès équitable, adopter des lois pour interdire les pratiques qui entravent l’accès des personnes handicapées à la justice et adopter et appliquer des mesures de lutte contre la discrimination, notamment apporter des aménagements procéduraux en cas de besoin dans toutes les procédures judiciaires ; k) Réviser les dispositions législatives qui ont pour effet de priver les personnes handicapées de leur capacité juridique dans des conditions d’égalité avec les autres, y compris les dispositions concernant le droit à un procès équitable, notamment à la présomption d’innocence, le droit d’être jugé et de se défendre en personne ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, le droit d’interroger les témoins à charge et d’obtenir des preuves et d’interroger les témoins à décharge et le droit de ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, entre autres garanties procédurales et garanties d’un procès équitable ; l) Offrir un recours utile en cas de violation des droits de l’homme, en tenant compte de la situation particulière de la personne handicapée, procéder à des modifications systémiques, y compris la reconnaissance des faits et l’acceptation de la responsabilité en tant qu’élément de satisfaction, et fournir des orientations concernant la réforme des lois et des politiques et le renforcement des capacités en tant que garanties de non-répétition ; m) Permettre aux personnes handicapées, dans leurs rôles de témoins, jurés, experts, juges, avocats ou autres interlocuteurs du système de justice, d’exercer leur droit de participer à la vie publique et politique dans des conditions d’égalité avec les autres ; 4 GE.18-05245

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