A/RES/73/104 Activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes Réaffirmant également que les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris les populations autochtones, Tenant compte de sa résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 concernant la souveraineté des peuples sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la Charte et aux résolutions pertinentes de l’Organisation relatives à la décolonisation, Consciente des circonstances particulières liées à la situation géographique, à la taille et aux conditions économiques de chaque territoire, et gardant à l ’esprit la nécessité de promouvoir la stabilité, la diversification et le renforcement de l’économie de chaque territoire, Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux ouragans, phénomènes naturels et autres phénomènes météorologiques extrêmes et à la dégradation de l’environnement, Réaffirmant sa profonde préoccupation face au nombre et à l’ampleur des ouragans, phénomènes naturels et autres phénomènes météorologiques extrêmes survenus en 2017 dans les territoires non autonomes de la mer des Caraïbes, qui ont occasionné des pertes en vies humaines et causé un préjudice économique, social et écologique à leurs sociétés vulnérables, compromettant ainsi le développement durable, en particulier à Anguilla, dans les Îles Vierges britanniques, les Îles Turques et Caïques et les Îles Vierges américaines, ainsi qu’à Porto Rico, dont la situation est examinée par le Comité spécial, Soulignant qu’il importe que le système des Nations Unies pour le développement soit ouvert à tous et que chacun soit associé à la mise en œuvre des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, notamment la résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » et la résolution 72/218 du 20 décembre 2017 sur la réduction des risques de catastrophe, Sachant que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et selon leurs vœux, les investi ssements économiques étrangers peuvent contribuer valablement au développement socioéconomique desdits territoires et les aider à exercer leur droit à l’autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation, Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources naturelles et humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de leurs habitants, Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des conférences successives des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés et celles des résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, le Forum des îles du Pacifique et la Communauté des Caraïbes, 1. Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1514 (XV), qui comprend la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et aux autres résolutions pertinentes de l ’Organisation des Nations Unies, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles et d ’en disposer au mieux de leurs intérêts ; 2. Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique desdits territoires, en particulier en période de crise économiqu e et financière ; 2/4 18-21448

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