A/RES/51/94 Page 2 d'informations faisant état de mesures de harcèlement, de mauvais traitements et d'actes d'intimidation à l'encontre de témoins de disparitions ou de familles de personnes disparues, Convaincue que des efforts sont encore nécessaires pour faire plus largement connaître et respecter la Déclaration, et prenant note à cet égard du rapport du Secrétaire général3, Ayant à l'esprit la résolution 1996/30 de la Commission des droits de l'homme en date du 19 avril 19964, 1. Réaffirme que tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine et une violation grave et flagrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme1 et réaffirmés et développés dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi qu'une violation des règles du droit international; 2. Invite de nouveau tous les gouvernements à adopter les mesures appropriées, d'ordre législatif ou autre, pour prévenir et réprimer les actes conduisant à des disparitions forcées, comme le préconise la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et à agir dans ce sens sur les plans national et régional et en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, y compris dans le cadre d'activités d'assistance technique; 3. Demande aux gouvernements de prendre des mesures pour que, lorsqu'un état d'urgence est instauré, la protection des droits de l'homme soit garantie, en particulier pour ce qui est de la prévention des disparitions forcées; 4. Rappelle aux gouvernements qu'ils doivent veiller à ce que les autorités compétentes procèdent en toutes circonstances à des recherches promptes et impartiales lorsqu'il existe des raisons de penser qu'une disparition forcée a eu lieu dans un territoire relevant de leur juridiction, et à ce que, si les faits allégués sont vérifiés, les auteurs soient poursuivis; 5. Exhorte une fois encore les gouvernements concernés à prendre des mesures pour protéger les familles des personnes disparues contre tout acte d'intimidation ou tout mauvais traitement dont elles pourraient faire l'objet; 6. Encourage les États à donner, comme certains l'ont déjà fait, des informations concrètes sur les mesures qu'ils prennent pour donner effet à la Déclaration et sur les obstacles auxquels ils se heurtent; 7. Demande à tous les États d'envisager la possibilité de diffuser le texte de la Déclaration dans leur langue nationale et à en faciliter la diffusion dans les langues nationale et locales; 3 A/51/561. 4 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1996, Supplément no 3 (E/1996/23), chap. II, sect. A. /...

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