A/HRC/RES/49/6 Accueillant avec satisfaction le document final et la déclaration adoptés au dix-huitième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Mouvement des pays non alignés, tenu à Bakou les 25 et 26 octobre 2019, dans lesquels le Mouvement a réaffirmé, notamment, qu’il condamnait, par principe, l’adoption et l’application de mesures coercitives unilatérales visant des pays non alignés, en ce qu’elles étaient contraires à la Charte et au droit international et compromettaient notamment les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale, d’indépendance politique, d’autodétermination et de non-ingérence, Réaffirmant que chaque État détient la pleine souveraineté sur toutes ses richesses, ses ressources naturelles et son activité économique et exerce librement cette souveraineté, conformément à la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale, du 14 décembre 1962, Rappelant que les participants à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, ont demandé aux États de ne prendre aucune mesure unilatérale qui soit incompatible avec le droit international et la Charte, qui fasse obstacle aux relations commerciales entre les États et entrave la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et qui, en outre, menace gravement le libre exercice du commerce, Constatant avec une vive préoccupation que, malgré les résolutions adoptées à ce sujet par l’Assemblée générale, la Commission des droits de l’homme et lui-même, ainsi qu’à l’occasion des conférences de l’Organisation des Nations Unies tenues dans les années 1990 et de leur examen quinquennal, des mesures coercitives unilatérales continuent d’être adoptées, appliquées et exécutées, en contravention aux normes du droit international et à la Charte, notamment par le recours à la guerre et au militarisme, avec toutes les conséquences négatives qu’elles ont pour l’action sociohumanitaire et le développement économique et social des pays les moins avancés et des pays en développement, y compris au niveau extraterritorial, créant ainsi de nouveaux obstacles au plein exercice de tous les droits de l’homme, notamment du droit au développement, par les peuples et les personnes relevant de la juridiction d’autres États, Profondément troublé par les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur le droit à la vie, le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et le droit de chacun aux soins médicaux, le droit d’être à l’abri de la faim et le droit à un niveau de vie suffisant, à l’alimentation, à l’éducation, au travail et au logement, ainsi que le droit au développement et le droit à un environnement propre, sain et durable, Alarmé par le coût humain démesuré et arbitraire des sanctions unilatérales et les effets négatifs de celles-ci sur la population civile des États ciblés, en particulier les femmes et les enfants, Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, dont il ressort que les États doivent coopérer entre eux afin d’assurer le développement et d’éliminer les obstacles au développement, Réaffirmant également que les mesures coercitives unilatérales sont un obstacle majeur à l’application de la Déclaration sur le droit au développement, Préoccupé par le fait que les mesures coercitives unilatérales ont empêché des organisations humanitaires d’effectuer des transferts de fonds vers des États où elles interviennent, Soulignant qu’en toute situation et partout dans le monde, les mesures coercitives unilatérales ont des effets négatifs sur les droits de l’homme, Soulignant également qu’il faut examiner les effets très divers que les mesures coercitives unilatérales ont sur le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme et sur l’économie, la paix, la sécurité et le tissu social des États, Insistant sur la nécessité pour lui de tenir pleinement compte des effets négatifs des mesures coercitives unilatérales, y compris ceux qui résultent de l’adoption et de l’application extraterritoriale de lois et de décisions nationales non conformes à la Charte et au droit international, dans les activités qu’il mène pour faire appliquer tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement, GE.22-05095 3

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