Les océans et le droit de la mer
A/RES/70/235
équitablement entre tous les contractants, et constate à cet égard que plusieurs
d’entre eux ont déjà accepté cette participation annuelle aux frais généraux 38 ;
68. Se déclare préoccupée par la faible participation aux sessions annuelles
de l’Assemblée de l’Autorité, compte tenu des préoccupations expri mées au sujet de
la programmation des sessions annuelles de l’Autorité et des grands progrès réalisés
par l’Autorité dans l’adoption de règlements relatifs à la prospection et à
l’exploration de minéraux dans la Zone, et invite l’Autorité à envisager de pr endre
des mesures pour améliorer la participation à ses sessions annuelles, notamment de
se réunir plus tôt dans l’année ;
69. Constate que l’Autorité poursuit ses efforts pour organiser des séminaires
de sensibilisation destinés à mieux faire connaître ses travaux et prend note, à cet
égard, du neuvième séminaire sur l’exploration et l’utilisation des ressources
minérales des grands fonds marins dans la Zone, qui s’est tenu à Pretoria du 17 au
19 mars 2015, salue l’idée d’associer les pays sans littoral e t les autres pays
géographiquement désavantagés aux séminaires, et demande aux autres États et
régions d’envisager de suggérer à l’Autorité d’organiser de tels séminaires afin
d’accroître la participation de la communauté internationale aux activités
d’exploration et d’utilisation des ressources minérales dans la Zone ;
70. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier
l’Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal 39 et le Protocole sur les
privilèges et immunités de l’Autorité 40, ou d’y adhérer ;
71. Souligne l’importance que revêtent le Règlement et le Statut du personnel
du Tribunal pour le recrutement d’un personnel géographiquement représentatif
dans la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, et s e
félicite des mesures prises par le Tribunal pour respecter ce règlement et ce statut ;
VII
Plateau continental et travaux de la Commission
72. Rappelle qu’aux termes du paragraphe 8 de l’article 76 de la Convention,
les États côtiers communiquent des informations sur les limites de leur plateau
continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission
constituée en vertu de l’annexe II de la Convention sur la base d’une représentation
géographique équitable, que la Commission leur adresse des recommandations sur
la fixation de ces limites et que les limites fixées par un État côtier sur la base de ces
recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ;
73. Rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 77 de la
Convention, les droits de l’État côtier sur le plateau conti nental sont indépendants
de l’occupation effective ou fictive et de toute proclamation expresse ;
74. Note avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la
Convention ont communiqué à la Commission des informations sur la limite
extérieure de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, conformément à
l’article 76 de la Convention et à l’article 4 de son annexe II, en tenant compte de la
décision prise à la onzième Réunion des États parties à la Convention qui figure à
l’alinéa a du document SPLOS/72 ;
__________________
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39
40
Voir ISBA/21/FC/4/Rev.2.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2167, no 37925.
Ibid., vol. 2214, no 39357.
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