A/RES/70/235 Les océans et le droit de la mer 75. Note également avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la Convention ont soumis au Secrétaire général, conformément à la décision prise à la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 41, des informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, une description de l’état d’avancement de la demande et une prévision de la date à laquelle celle -ci sera soumise, conformément aux prescriptions de l’article 76 de la Convention, au Règlement intérieur de la Commission et à ses Directives scientifiques et techniques, et que des demandes supplémentaires, mentionnées dans les informations préliminaires, ont été soumises à la Commission ; 76. Note en outre avec satisfaction que la Commission a avancé dans ses travaux 42 et qu’elle examine actuellement plusieurs demandes relatives à la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins ; 77. Note avec satisfaction que la Commission, tenant compte de la décision prise à la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 41, a recensé les sites Web des organisations, les portails d’information et les détenteurs de données mettant à la disposition du public des informations générales et des données scientifiques et techniques qui peuvent être utiles à la préparation des demandes, et a affiché ces informations sur son site Web ; 78. Prend note des 22 recommandations que la Commission a formulées au sujet des demandes présentées par des États côtiers et se félicite que le résumé de ces recommandations soit rendu public, conformément au paragraphe 11.3 de l’annexe III de son Règlement intérieur ; 79. Note que l’examen par la Commission des demandes présentées par les États côtiers conformément à l’article 76 et à l’annexe II de la Convention est sans préjudice de l’application des autres parties de la Convention par les États parties ; 80. Prend note du grand nombre de demandes que la Commission doit encore examiner et des contraintes qui en découlent pour ses membres et son secrétariat, assuré par la Division, et souligne qu’il faut veiller à ce que la Commission puisse s’acquitter de ses fonctions avec rapidité, efficacité et efficience sans transiger sur la qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence ; 81. Prend note avec satisfaction de la décision que la Commission a prise à ses trente-cinquième et trente-septième sessions au sujet de son volume de travail, notamment sa décision de continuer d’allonger la durée de ses sessions de façon à atteindre trois sessions de sept semaines chacune en 2015 et jusqu’en juin 2017, y compris les réunions plénières 43, et de la décision prise à ses trente-deuxième et trente-quatrième sessions de créer de nouvelles sous-commissions, ce qui porte à neuf le nombre de sous-commissions travaillant activement à l’examen des demandes 44 ; 82. Note que la Réunion des États parties à la Convention, dans ses décisions relatives aux conditions d’emploi des membres de la Commission 45, a réaffirmé que les États ayant soumis la candidature d’experts élus à la Commission étaient tenus par la Convention de prendre à leur charge les dépenses engagées par ceux -ci dans __________________ 41 42 43 44 45 18/55 Voir SPLOS/183. Voir CLCS/88, CLCS/90 et CLCS/91. Voir CLCS/85 et CLCS/88. Voir CLCS/80 et Corr.1 et CLCS/83 et Corr.1. SPLOS/276 et SPLOS/286.

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