A/RES/70/235
Les océans et le droit de la mer
75. Note également avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États
parties à la Convention ont soumis au Secrétaire général, conformément à la
décision prise à la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 41, des
informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures de leur plateau
continental au-delà de 200 milles marins, une description de l’état d’avancement de
la demande et une prévision de la date à laquelle celle -ci sera soumise,
conformément aux prescriptions de l’article 76 de la Convention, au Règlement
intérieur de la Commission et à ses Directives scientifiques et techniques, et que des
demandes supplémentaires, mentionnées dans les informations préliminaires, ont été
soumises à la Commission ;
76. Note en outre avec satisfaction que la Commission a avancé dans ses
travaux 42 et qu’elle examine actuellement plusieurs demandes relatives à la fixation
des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins ;
77. Note avec satisfaction que la Commission, tenant compte de la décision
prise à la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 41, a recensé les
sites Web des organisations, les portails d’information et les détenteurs de données
mettant à la disposition du public des informations générales et des données
scientifiques et techniques qui peuvent être utiles à la préparation des demandes, et
a affiché ces informations sur son site Web ;
78. Prend note des 22 recommandations que la Commission a formulées au
sujet des demandes présentées par des États côtiers et se félicite que le résumé de
ces recommandations soit rendu public, conformément au paragraphe 11.3 de
l’annexe III de son Règlement intérieur ;
79. Note que l’examen par la Commission des demandes présentées par les
États côtiers conformément à l’article 76 et à l’annexe II de la Convention est sans
préjudice de l’application des autres parties de la Convention par les États parties ;
80. Prend note du grand nombre de demandes que la Commission doit encore
examiner et des contraintes qui en découlent pour ses membres et son secrétariat,
assuré par la Division, et souligne qu’il faut veiller à ce que la Commission puisse
s’acquitter de ses fonctions avec rapidité, efficacité et efficience sans transiger sur la
qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence ;
81. Prend note avec satisfaction de la décision que la Commission a prise à
ses trente-cinquième et trente-septième sessions au sujet de son volume de travail,
notamment sa décision de continuer d’allonger la durée de ses sessions de façon à
atteindre trois sessions de sept semaines chacune en 2015 et jusqu’en juin 2017,
y compris les réunions plénières 43, et de la décision prise à ses trente-deuxième et
trente-quatrième sessions de créer de nouvelles sous-commissions, ce qui porte à
neuf le nombre de sous-commissions travaillant activement à l’examen des
demandes 44 ;
82. Note que la Réunion des États parties à la Convention, dans ses décisions
relatives aux conditions d’emploi des membres de la Commission 45, a réaffirmé que
les États ayant soumis la candidature d’experts élus à la Commission étaient tenus
par la Convention de prendre à leur charge les dépenses engagées par ceux -ci dans
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43
44
45
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Voir SPLOS/183.
Voir CLCS/88, CLCS/90 et CLCS/91.
Voir CLCS/85 et CLCS/88.
Voir CLCS/80 et Corr.1 et CLCS/83 et Corr.1.
SPLOS/276 et SPLOS/286.