A/RES/70/235 Les océans et le droit de la mer (Allemagne) du 19 au 30 mai 2008 92, dans laquelle la Conférence, compte tenu de l’analyse scientifique et juridique en cours menée en vertu de la Convention de Londres et de son protocole, a, entres autres, invité les Parties et exhorté les autres gouvernements, en application du principe de précaution, à s’assurer qu’il n’y aurait pas d’activités de fertilisation des océans tant qu’il n’existerait pas de fondement scientifique qui les justifie, y compris l’évaluation des risques associés, et qu’un mécanisme de réglementation et de contrôle efficace, mondial et transparent ne serait pas mis en place pour ces activités, sauf pour les recherches scientifiques de petite échelle menées dans des eaux côtières, et affirmé que ces études ne devraient être autorisées que lorsque la nécessité de recueillir des données scientifiques le justifiait et qu’elles devraient faire l’objet d’une évaluation préalable approfondie des risques potentiels sur l’environnement marin et être strictement contrôlées, et qu’elles ne devraient pas être utilisées pour produire et vendre des contreparties d’émissions de la fixation de carbone ni à quelque autre fin commerciale, et prend note de la décision X/29 adoptée à la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Nagoya (Japon), du 18 au 29 octobre 2010 93 , dans laquelle la Conférence des Parties a prié les Parties d’appliquer la décision IX/16 C ; 208. Rappelle également que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États ont souligné leur préoccupation quant aux possibles conséquences pour l’environnement de la fertilisation des océans, ont rappelé les décisions adoptées à ce sujet par les entités intergouvernementales compétentes et se sont dits déterminés à continuer de s’attaquer à cette question avec la plus grande circonspection, au nom du principe de précaution ; 209. Réaffirme le paragraphe 119 de sa résolution 61/222 du 20 décembre 2006 concernant les approches écosystémiques et les océans, y compris les éléments proposés d’une telle approche, les moyens de l’appliquer et les conditions requises pour améliorer son application et, à cet égard : a) Note que la détérioration continue de l’environnement dans de nombreuses régions du monde et la multiplication des sollicitations concurrentes appellent une réaction urgente et l’établissement de priorités dans les interventions de gestion visant la préservation de l’intégrité des écosystèmes ; b) Note également que les approches écosystémiques de la gestion des océans devraient viser avant tout à gérer les activités humaines dans un sens favorable à la préservation ou, au besoin, à la restauration de l’équilibre des écosystèmes, à une utilisation écologiquement rationnelle des biens et des services environnementaux, à l’obtention d’avantages sociaux et économiques propres à améliorer la sécurité alimentaire, à la garantie de moyens de subsi stance concourant aux objectifs internationaux de développement, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, et à la préservation de la biodiversité marine ; c) Rappelle que les États devraient être guidés dans l’application des approches écosystémiques par un certain nombre d’instruments, en particulier la Convention, qui définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les activités intéressant les mers et les océans, et ses accords d’application, ainsi que d’autres engagements, tels que ceux pris dans la Convention sur la diversité biologique et dans l’appel lancé au Sommet mondial pour le développement durable __________________ 92 93 38/55 Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/9/29, annexe I. Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/10/27, annexe.

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