A/RES/70/235
Les océans et le droit de la mer
développement aux réunions de cette dernière et s’acquitter des obligations
qu’impose l’article 4 de l’annexe II de la Convention, tout en prenant note avec
satisfaction des contributions récemment versées à ces fonds,
Réaffirmant l’importance des travaux de la Commission pour les États côtiers
et la communauté internationale,
Sachant que des difficultés pratiques peuvent surgir lorsqu’il s’écoule
beaucoup de temps entre l’établissement des demandes et leur examen par la
Commission, notamment pour garder des compétences spécialisées à disposition
jusqu’au début de cet examen et pendant toute sa durée,
Consciente du volume de travail considérable de la Commission, compte tenu
du grand nombre de demandes reçues et de celles à recevoir, qui impose des
contraintes et des difficultés supplémentaires à ses membres et au secrétariat,
comme l’a indiqué le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par
l’intermédiaire de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau
des affaires juridiques du Secrétariat (la Division), et saluant la décision prise à la
vingt et unième Réunion des États parties à la Convention concernant le volume de
travail de la Commission 15,
Prenant note avec préoccupation du calendrier proposé pour les travaux de la
Commission consacrés aux demandes reçues et à recevoir et, à cet égard, se
félicitant que celle-ci ait continué d’appliquer la décision prise à sa trentième
session concernant les modalités de ses sessions et des réunions de ses sous commissions, compte tenu de la décision prise à ce sujet par la vingt et unième
Réunion des États parties à la Convention 16,
Consciente du fait qu’il faut veiller à ce que la Commission puisse s’acquitter
des fonctions que lui confère la Convention avec rapidité, efficacité et efficience,
sans transiger sur la qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence,
Préoccupée par les conséquences que la charge de travail de la Commission
entraîne pour les conditions d’emploi de ses membres,
Prenant note, à cet égard, de la décision prise à la vingt-cinquième Réunion
des États parties à la Convention concernant les conditions d ’emploi des membres
de la Commission 17,
Rappelant qu’elle a décidé, dans ses résolutions 57/141 du 12 décembre 2002
et 58/240 du 23 décembre 2003, d’établir un mécanisme de notification et
d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état, actuel et prévisible, du
milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques, en se fondant sur les
évaluations régionales existantes, comme l’a recommandé le Sommet mondial pour
le développement durable 18 , et notant qu’il est nécessaire que tous les États
coopèrent à cette fin,
Rappelant également les décisions qu’elle a prises aux paragraphes 202, 203 et
209 de sa résolution 65/37 A du 7 décembre 2010, et aux paragraphes 200, 205 et
206 de sa résolution 66/231 du 24 décembre 2011, au sujet du Mécanisme, instance
créée sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et devant lui rendre compte,
__________________
15
16
17
18
6/55
SPLOS/229.
Voir CLCS/76, CLCS/80 et Corr.1, CLCS/85 et CLCS/88.
SPLOS/286.
Voir Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud),
26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1), chap. I,
résolution 2, annexe.