A/RES/59/182 interdits à tout moment et en tout lieu et ne peuvent donc jamais être justifiés, et demande à tous les gouvernements de faire pleinement respecter l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 2. Condamne en particulier toute mesure prise par les États ou les dirigeants pour légaliser ou autoriser la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou toute tentative de leur part à cette fin, en quelque circonstance que ce soit, y compris pour des motifs de sécurité nationale ou par la voie de décisions judiciaires, et demande aux gouvernements d’abolir toute pratique de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 3. Invite instamment les gouvernements à prendre des mesures efficaces pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris leurs manifestations sexistes ; 4. Souligne que toutes les allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être examinées sans délai et en toute impartialité par l’autorité nationale compétente, que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou commettent des actes de torture, notamment les responsables du lieu de détention où il est avéré que l’acte interdit a été commis, doivent en être tenus pour responsables et sévèrement punis, et note à cet égard que les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits (Principes d’Istanbul) 3 constituent un outil efficace pour combattre la torture ; 5. Souligne également que tous les actes de torture doivent être érigés en infraction à la loi pénale et insiste sur le fait que les actes de torture constituent des violations graves du droit international humanitaire et peuvent constituer des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre et que les auteurs de tous les actes de torture doivent être poursuivis et punis ; 6. Demande instamment aux États de veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ; 7. Souligne que les États ne doivent pas punir le personnel qui intervient dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné, de quelque façon que ce soit, s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est ordonné de commettre ou de dissimuler des actes relevant de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 8. Rappelle que les États ne doivent pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des raisons sérieuses de croire qu’elle courrait le danger d’être soumise à la torture ; 9. Souligne que les systèmes juridiques nationaux doivent garantir que les victimes d’actes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants obtiendront réparation, se verront accorder une indemnité équitable et suffisante et bénéficieront d’une réadaptation sociomédicale et médicale appropriée, demande instamment aux gouvernements de prendre des mesures efficaces à cette fin et encourage à cet égard la mise en place de centres de réadaptation ; _______________ 3 2 Résolution 55/89, annexe.

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