A/HRC/52/30
44.
De plus en plus d’États, en particulier en Afrique et en Amérique latine, préfèrent des
définitions plus larges que celle de l’article premier de la Convention pour tenir compte de
situations et de problèmes particuliers ; c’est le cas notamment de pays confrontés à des
insurrections internes, des conflits armés avec des acteurs non étatiques, des activités
terroristes ou d’autres situations d’urgence. Certains États, par exemple, incriminent la
torture infligée par des personnes agissant non seulement dans l’exercice de leurs fonctions
officielles mais aussi en dehors de ces fonctions ou à titre entièrement privé 64. L’Ouganda a
étendu la définition de l’article premier pour établir la responsabilité pénale d’« autres
personnes agissant à titre officiel ou privé ». L’Argentine et le Mexique incluent les actes de
torture perpétrés par des acteurs privés, tandis que le Guatemala et l’État plurinational de
Bolivie incriminent expressément la torture commise par les membres de bandes organisées.
Si la décision d’inclure dans la définition de la torture les actes de torture commis par d’autres
personnes que les agents de la fonction publique est laissée à l’appréciation des États, il ne
faut pas que les poursuites engagées contre ces personnes soient un moyen de détourner
l’attention de la nécessité d’enquêter sur les actes de torture commis par des agents publics
ou un moyen de fausser les statistiques.
45.
Un certain nombre d’États ont choisi de ne pas faire de distinction entre la torture et
les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de les mentionner
ensemble comme des crimes voisins, laissant la possibilité de les distinguer éventuellement
au stade de la détermination de la peine en prévoyant des peines plus lourdes pour les actes
plus répréhensibles (Angola, Kenya et Maldives). D’autres pays ont choisi d’incriminer
séparément les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », qui sont punis plus
légèrement. L’article 4 de la Convention contre la torture oblige à incriminer la torture mais
n’étend pas cette obligation à d’autres formes de mauvais traitements65. Ceci dit, les autres
formes de mauvais traitements doivent continuer de donner lieu, si elles atteignent le niveau
d’un comportement criminel, à des enquêtes et des poursuites pénales, et, si ce n’est pas le
cas, à des procédures disciplinaires.
46.
Certains États qui poursuivent la torture en vertu de la compétence universelle 66
n’établissent pas pour autant dans leur code pénal un crime général de torture. De ce fait, ils
ne peuvent pas poursuivre leurs propres ressortissants commettant des actes de torture à
l’intérieur de leurs frontières alors qu’ils peuvent soumettre à des poursuites des
ressortissants étrangers se trouvant sur leur territoire pour des actes commis ailleurs.
La Rapporteuse spéciale se réjouit d’apprendre que les États en question s’emploient à
corriger cette aberration.
E.
Participation, protection et autonomisation des victimes
47.
Tout plaignant doit être traité avec humanité ainsi que dans le respect de sa dignité
avant, pendant et après les procédures judiciaires. Sa vie privée et sa sécurité, tant physique
que psychologique, doivent être protégées 67 . Les États sont en outre tenus, en vertu de
l’article 13 de la Convention, d’assurer la protection « du plaignant et des témoins contre tout
mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute
déposition faite ». Conformément à l’article 14, les États sont tenus d’assurer une
réadaptation aussi complète que possible après qu’une plainte pour torture ou autres mauvais
traitements a été déposée ou qu’une victime a été identifiée. L’accès aux programmes de
réadaptation ne doit pas être subordonné à la participation de la victime ou des témoins à des
procédures judiciaires68.
64
65
66
67
68
12
Comité des droits de l’homme, observation générale no 20 (1992), par. 2.
M. Novak et al., The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol, p. 176,
par. 1.
Allemagne, Suède et Suisse.
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire, par. 10 et 12 b) et c) ; voir aussi Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, art. 68.
Comité contre la torture, observation générale no 3 (2012), par. 15.
GE.23-03126