A/HRC/52/30
tiennent pas compte de la gravité de l’infraction considérée108. La détermination des peines
pour les mineurs fait intervenir des considérations supplémentaires 109.
71.
Dans la pratique, les États prévoient souvent des peines plus lourdes quand il existe
des « circonstances aggravantes », par exemple lorsque la torture a causé la mort ou des
infirmités permanentes, une perte permanente du fonctionnement d’un organe ou une
mutilation grave, qu’elle s’est accompagnée d’un viol ou de violences sexuelles ou qu’elle a
été infligée à une femme enceinte ou à un mineur (Djibouti, Maldives, Norvège, Panama,
République dominicaine et Rwanda). La République dominicaine impose des peines plus
lourdes quand le crime est commis contre des personnes exerçant des fonctions publiques
particulières, notamment les magistrats ou des autorités publiques110. En cas de suicide de la
victime à la suite d’un acte de torture, São Tomé-et-Principe alourdit la peine et plusieurs
États prévoient une peine de réclusion à perpétuité (Côte d’Ivoire, Érythrée et Togo).
La Norvège impose les mêmes peines aux personnes qui sont complices ou participent à
l’acte de torture. Certaines lois, à juste titre, interdisent aux personnes reconnues coupables
de torture d’exercer une fonction publique (Guinée équatoriale).
72.
De l’avis de la Rapporteuse spéciale, il convient de prendre en compte, dans la
détermination de la peine, les circonstances aggravantes ou les conséquences du crime de
torture pour la victime, qui peuvent refléter la gravité du crime proprement dit. Sinon, on
risque de causer de la frustration et le sentiment que la justice n’a pas été rendue, mais tous
les facteurs doivent être pris en compte. Ce qui importe, c’est que toutes les considérations
soient appliquées de manière cohérente et conformément à des lignes directrices relatives à
la détermination de la peine. Des facteurs tels que le remords, les perspectives de réinsertion
ou de récidive, et la nécessité de dissuasion et de protection de la société, devraient tous être
pris en compte. Les tribunaux qui prononcent les peines doivent disposer d’orientations
adéquates pour parvenir à un degré de cohérence raisonnable et les droits de l’accusé doivent
être respectés.
73.
Si les amnisties et les immunités ne doivent jamais s’appliquer au délit de torture, les
mesures de grâce, la libération anticipée et les autres mesures qui réduisent la peine pour
bonne conduite ou clémence ou qui préparent la réinsertion du délinquant dans la société
devraient s’appliquer aux personnes reconnues coupables de torture comme pour tout autre
crime. Mais ces mesures ne doivent pas être utilisées pour disculper des personnes qui ont
été reconnues coupables à l’issue d’un procès équitable, pour nier la commission d’un crime
de torture ou pour aboutir à l’impunité. En d’autres termes, elles ne doivent pas revenir à une
amnistie de fait. Dans une décision concernant l’Espagne, le Comité contre la torture a
considéré que la grâce accordée à des gardes civils qui avaient été reconnus coupables de
torture par un tribunal indépendant violait les droits garantis à la victime par l’article 4 2) de
la Convention111. Dans cette affaire, la grâce octroyée aux auteurs leur avait pratiquement
conféré l’impunité.
III. Recommandations
74.
À la lumière des éléments figurant dans le présent rapport, la Rapporteuse
spéciale recommande aux États de prendre les mesures suivantes :
a)
Procéder en priorité à une réforme législative établissant un cadre
cohérent pour les plaintes et les enquêtes sur la torture et autres mauvais traitements,
en commençant par ériger la torture en infraction conformément à l’article premier de
la Convention contre la torture ; abroger toutes les dispositions législatives constituant
des actes de torture ou d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ; modifier les lois qui autorisent l’amnistie, l’immunité et la prescription
pour le crime de torture ; et revoir les peines ainsi que les lignes directrices relatives à
108
109
110
111
GE.23-03126
A/65/273, par. 59.
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing).
Contribution de la République dominicaine.
Voir Comité contre la torture, communication no 212/2002.
19