A/HRC/52/30 tiennent pas compte de la gravité de l’infraction considérée108. La détermination des peines pour les mineurs fait intervenir des considérations supplémentaires 109. 71. Dans la pratique, les États prévoient souvent des peines plus lourdes quand il existe des « circonstances aggravantes », par exemple lorsque la torture a causé la mort ou des infirmités permanentes, une perte permanente du fonctionnement d’un organe ou une mutilation grave, qu’elle s’est accompagnée d’un viol ou de violences sexuelles ou qu’elle a été infligée à une femme enceinte ou à un mineur (Djibouti, Maldives, Norvège, Panama, République dominicaine et Rwanda). La République dominicaine impose des peines plus lourdes quand le crime est commis contre des personnes exerçant des fonctions publiques particulières, notamment les magistrats ou des autorités publiques110. En cas de suicide de la victime à la suite d’un acte de torture, São Tomé-et-Principe alourdit la peine et plusieurs États prévoient une peine de réclusion à perpétuité (Côte d’Ivoire, Érythrée et Togo). La Norvège impose les mêmes peines aux personnes qui sont complices ou participent à l’acte de torture. Certaines lois, à juste titre, interdisent aux personnes reconnues coupables de torture d’exercer une fonction publique (Guinée équatoriale). 72. De l’avis de la Rapporteuse spéciale, il convient de prendre en compte, dans la détermination de la peine, les circonstances aggravantes ou les conséquences du crime de torture pour la victime, qui peuvent refléter la gravité du crime proprement dit. Sinon, on risque de causer de la frustration et le sentiment que la justice n’a pas été rendue, mais tous les facteurs doivent être pris en compte. Ce qui importe, c’est que toutes les considérations soient appliquées de manière cohérente et conformément à des lignes directrices relatives à la détermination de la peine. Des facteurs tels que le remords, les perspectives de réinsertion ou de récidive, et la nécessité de dissuasion et de protection de la société, devraient tous être pris en compte. Les tribunaux qui prononcent les peines doivent disposer d’orientations adéquates pour parvenir à un degré de cohérence raisonnable et les droits de l’accusé doivent être respectés. 73. Si les amnisties et les immunités ne doivent jamais s’appliquer au délit de torture, les mesures de grâce, la libération anticipée et les autres mesures qui réduisent la peine pour bonne conduite ou clémence ou qui préparent la réinsertion du délinquant dans la société devraient s’appliquer aux personnes reconnues coupables de torture comme pour tout autre crime. Mais ces mesures ne doivent pas être utilisées pour disculper des personnes qui ont été reconnues coupables à l’issue d’un procès équitable, pour nier la commission d’un crime de torture ou pour aboutir à l’impunité. En d’autres termes, elles ne doivent pas revenir à une amnistie de fait. Dans une décision concernant l’Espagne, le Comité contre la torture a considéré que la grâce accordée à des gardes civils qui avaient été reconnus coupables de torture par un tribunal indépendant violait les droits garantis à la victime par l’article 4 2) de la Convention111. Dans cette affaire, la grâce octroyée aux auteurs leur avait pratiquement conféré l’impunité. III. Recommandations 74. À la lumière des éléments figurant dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale recommande aux États de prendre les mesures suivantes : a) Procéder en priorité à une réforme législative établissant un cadre cohérent pour les plaintes et les enquêtes sur la torture et autres mauvais traitements, en commençant par ériger la torture en infraction conformément à l’article premier de la Convention contre la torture ; abroger toutes les dispositions législatives constituant des actes de torture ou d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; modifier les lois qui autorisent l’amnistie, l’immunité et la prescription pour le crime de torture ; et revoir les peines ainsi que les lignes directrices relatives à 108 109 110 111 GE.23-03126 A/65/273, par. 59. Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Contribution de la République dominicaine. Voir Comité contre la torture, communication no 212/2002. 19

Select target paragraph3