A/RES/53/231
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5. Souscrit aux observations et recommandations formulées par le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires dans son rapport4;
6. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues pour que la Force soit
administrée avec le maximum d’efficacité et d’économie;
7. Prie également le Secrétaire général, afin de réduire les dépenses afférentes à l’emploi d’agents
des services généraux, de continuer à s’efforcer de pourvoir localement les postes d’agent des services
généraux de la Force, en tenant compte de ses besoins;
8. Décide d’ouvrir, pour inscription au Compte spécial de la Force des Nations Unies chargée du
maintien de la paix à Chypre, aux fins du fonctionnement de la Force pendant la période du 1er juillet
1999 au 30 juin 2000, un crédit d’un montant brut de 45 630 927 dollars (montant net: 43 892 427
dollars), comprenant un montant de 2 270 759 dollars à verser au compte d’appui aux opérations de
maintien de la paix et un montant de 445 268 dollars pour la Base de soutien logistique des Nations Unies
à Brindisi (Italie);
9. Décide également, à titre d’arrangement spécial, au cas où le Conseil de sécurité déciderait de
proroger le mandat de la Force au-delà du 30 juin 1999 et compte tenu du fait que le tiers des dépenses
de la Force, soit l’équivalent de 14 630 810 dollars, sera financé par des contributions volontaires du
Gouvernement chypriote et par la contribution annuelle annoncée par le Gouvernement grec, d’un montant
de 6,5 millions de dollars, de répartir entre les États Membres un montant brut de 24 500 117 dollars
(montant net: 22 761 617 dollars) pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 à recouvrer à raison
d’un montant brut de 2 041 676 dollars par mois (montant net: 1 896 801 dollars), en se fondant sur la
composition des groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle
que modifiée par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du
20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992, 49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du
14 septembre 1995, 50/224 du 11 avril 1996, 51/218 A à C du 18 décembre 1996 et 52/230 du 31 mars
1998, et par ses décisions 48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995, et sur le
barème des quotes-parts pour les années 1999 et 2000, établi par sa résolution 52/215 A du 22 décembre
1997;
10. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre
1955, il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 9
ci-dessus leurs soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts représentant les recettes
provenant des contributions du personnel approuvées pour la Force pour la période du 1er juillet 1999 au
30 juin 2000, soit un montant estimatif de 1 738 500 dollars;
11. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières
au titre de la Force, il sera déduit des charges à répartir en application du paragraphe 9 ci-dessus leurs
parts respectives du solde inutilisé d’un montant brut de 178 500 dollars (montant net: 6 300 dollars)
relatif à la période terminée le 30 juin 1998;
12. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs
obligations financières au titre de la Force, leur part du solde inutilisé d’un montant brut de 178 500
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A/53/895/Add.3.
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