A/RES/56/174 f) D’abroger tous les décrets qui prescrivent des peines ou des traitements cruels et inhumains, y compris les mutilations, et de mettre fin à la torture et aux peines et traitements cruels ; g) D’abroger toutes les lois et procédures, notamment le décret n o 840 du Conseil du commandement de la révolution, en date du 4 novembre 1986, qui punissent la liberté d’expression, et de faire en sorte que l’autorité de l’État repose sur la volonté réelle du peuple ; h) De faire en sorte que l’opposition politique puisse s’exprimer librement et d’empêcher que les opposants au régime et les membres de leur famille ne soient en butte à l’intimidation et à la répression ; i) De respecter les droits de tous les groupes ethniques et religieux et de cesser immédiatement ses pratiques répressives persistantes à l’encontre des Kurdes iraquiens, des Assyriens et des Turkmènes, notamment la pratique de l’expulsion et de la réinstallation forcées, ainsi que d’assurer l’intégrité physique de tous les citoyens, y compris les chiites, et de garantir leurs libertés ; j) De coopérer avec la Commission tripartite et sa sous-commission technique pour retrouver la trace et connaître le sort des centaines de personnes toujours portées disparues, y compris des prisonniers de guerre, des nationaux du Koweït et de pays tiers victimes de l’occupation illégale du Koweït par l’Iraq, de coopérer à cette fin avec le Groupe de travail de la Commission des droits de l’homme sur les disparitions forcées ou involontaires, de coopérer avec le coordonnateur de haut niveau du Secrétaire général pour les nationaux du Koweït et d’États tiers et les biens koweïtiens, d’indemniser, au moyen du mécanisme créé par la résolution 692 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 20 mai 1991, les familles des personnes qui sont mortes ou ont disparu alors qu’elles étaient détenues par les autorités iraquiennes, de libérer immédiatement tous les Koweïtiens et les nationaux d’autres États qui pourraient encore se trouver en détention et d’informer les familles du sort des personnes arrêtées, de donner des informations sur les condamnations à mort prononcées contre des prisonniers de guerre et des détenus civils, et de délivrer des certificats de décès pour les prisonniers de guerre et les détenus civils décédés ; k) De coopérer plus avant avec les organismes d’aide internationaux et les organisations non gouvernementales qui fournissent une aide humanitaire et suivent la situation humanitaire dans le nord et le sud du pays ; l) De continuer à coopérer à l’application des résolutions 986 (1995), 1111 (1997), 1143 (1997), 1153 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999), 1266 (1999), 1281 (1999), 1302 (2000), 1330 (2000), 1352 (2001) et 1360 (2001) du Conseil de sécurité, ainsi que de coopérer, avec tous les intéressés, à l’application des dispositions à caractère humanitaire de la résolution 1284 (1999) du Conseil, de continuer à veiller à ce que toutes les fournitures humanitaires achetées dans le cadre du programme pétrole contre nourriture soient distribuées rapidement, équitablement et sans discrimination à la population iraquienne, y compris dans les zones reculées, de subvenir efficacement aux besoins des personnes nécessitant une attention spéciale, parmi lesquelles les enfants, les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les malades mentaux, de faciliter davantage les activités du personnel des Nations Unies chargé de l’aide humanitaire en Iraq en garantissant la liberté de mouvement des observateurs dans l’ensemble du pays ainsi qu’en leur permettant d’avoir librement accès, sans discrimination aucune, à l’ensemble de la population, et de veiller à ce que les personnes déplacées contre 4

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