A/RES/73/190
Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert du produit de la corruption,
facilitation du recouvrement des avoirs et restitution de ces avoirs à leurs propriétaires
légitimes, notamment aux pays d’origine, conformément à la Convention
des Nations Unies contre la corruption
pour le recouvrement des avoirs volés et par l’Organisation internationale de police
criminelle (INTERPOL) ;
18. Encourage les États parties à la Convention à utiliser et à favoriser les
voies de communication informelles et la possibilité d ’échanger spontanément des
informations, dans les limites prévues par leur droit interne, en particulier avant de
formuler une demande d’entraide judiciaire officielle, notamment en désignant des
responsables ou des organismes, selon qu’il conviendra, disposant de compétences
techniques dans le domaine de la coopération internationale en matière de
recouvrement d’avoirs, chargés d’aider leurs homologues à remplir les conditions
requises pour l’octroi d’une entraide judiciaire ;
19. Prie instamment les États parties à la Convention de lever les obstacles au
recouvrement des avoirs, y compris en simplifiant leurs procédures judiciaires et en
empêchant tout détournement de ces dernières, et encourage les États parties à limiter,
selon qu’il conviendra, les immunités juridiques internes, conformément à leur s
systèmes juridiques et à leurs principes constitutionnels ;
20. Encourage les États parties à la Convention à appliquer intégralement les
résolutions de la Conférence des États parties à la Convention, notamment celles sur
le recouvrement des avoirs ;
21. Demande instamment aux États parties à la Convention de se prêter
mutuellement toute l’assistance et la coopération possibles afin d’identifier et de
recouvrer les avoirs volés et le produit de la corruption et d ’examiner de près et dans
les meilleurs délais l’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale,
dans le respect de la Convention, et de se prêter mutuellement toute l ’assistance et la
coopération possibles lors de l’extradition des personnes accusées des infractions
principales, conformément aux obligations que leur impose la Convention, y compris
l’article 44 ;
22. Exhorte les États parties à la Convention à s’assurer que les procédures de
coopération internationale prévoient la saisie ou l’immobilisation des avoirs pendant
une durée suffisante pour que ces avoirs soient pleinement préservés dans l ’attente de
l’ouverture d’une procédure de confiscation dans un autre État, à veiller à ce qu ’il
existe des mécanismes qui permettent de gérer et de préserver la valeur et l ’état
d’avoirs dans l’attente de la conclusion d’une procédure de confiscation ouverte dans
un autre État, et à autoriser ou à développer la coopération en matière d’exécution des
ordonnances étrangères de saisie et de gel et des sentences de confiscation rendues en
l’absence de condamnation, y compris au moyen de mesures permettant de
reconnaître ces ordonnances et sentences, chaque fois que possible ;
23. Exhorte également les États parties à la Convention à faire preuve
d’initiative dans le cadre de la coopération internationale relative au recouvrement
d’avoirs en tirant pleinement parti des mécanismes prévus au chapitre V de la
Convention, notamment en formulant des demandes d ’assistance, en communiquant
spontanément et rapidement des informations sur le produit des infractions aux autres
États parties et en envisageant de faire des demandes de notification, conformément
à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 52 de la Convention, et, au besoin, en prenant
des mesures pour permettre la reconnaissance des sentences de confiscation rendues
en l’absence de condamnation ;
24. Exhorte en outre les États parties à la Convention à faire en sorte que les
services de répression et autres organismes compétents, y compris, s’il y a lieu, les
cellules de renseignement financier et les administrations fiscales, disposent
d’informations fiables, exactes et actualisées sur la propriété effective des entreprises,
facilitant ainsi les procédures d’enquête et l’exécution des demandes, et encourage
les États parties à la Convention à coopérer afin de prendre les mesures qui leur
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