A/RES/73/190 Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert du produit de la corruption, facilitation du recouvrement des avoirs et restitution de ces avoirs à leurs propriétaires légitimes, notamment aux pays d’origine, conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption pour le recouvrement des avoirs volés et par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ; 18. Encourage les États parties à la Convention à utiliser et à favoriser les voies de communication informelles et la possibilité d ’échanger spontanément des informations, dans les limites prévues par leur droit interne, en particulier avant de formuler une demande d’entraide judiciaire officielle, notamment en désignant des responsables ou des organismes, selon qu’il conviendra, disposant de compétences techniques dans le domaine de la coopération internationale en matière de recouvrement d’avoirs, chargés d’aider leurs homologues à remplir les conditions requises pour l’octroi d’une entraide judiciaire ; 19. Prie instamment les États parties à la Convention de lever les obstacles au recouvrement des avoirs, y compris en simplifiant leurs procédures judiciaires et en empêchant tout détournement de ces dernières, et encourage les États parties à limiter, selon qu’il conviendra, les immunités juridiques internes, conformément à leur s systèmes juridiques et à leurs principes constitutionnels ; 20. Encourage les États parties à la Convention à appliquer intégralement les résolutions de la Conférence des États parties à la Convention, notamment celles sur le recouvrement des avoirs ; 21. Demande instamment aux États parties à la Convention de se prêter mutuellement toute l’assistance et la coopération possibles afin d’identifier et de recouvrer les avoirs volés et le produit de la corruption et d ’examiner de près et dans les meilleurs délais l’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale, dans le respect de la Convention, et de se prêter mutuellement toute l ’assistance et la coopération possibles lors de l’extradition des personnes accusées des infractions principales, conformément aux obligations que leur impose la Convention, y compris l’article 44 ; 22. Exhorte les États parties à la Convention à s’assurer que les procédures de coopération internationale prévoient la saisie ou l’immobilisation des avoirs pendant une durée suffisante pour que ces avoirs soient pleinement préservés dans l ’attente de l’ouverture d’une procédure de confiscation dans un autre État, à veiller à ce qu ’il existe des mécanismes qui permettent de gérer et de préserver la valeur et l ’état d’avoirs dans l’attente de la conclusion d’une procédure de confiscation ouverte dans un autre État, et à autoriser ou à développer la coopération en matière d’exécution des ordonnances étrangères de saisie et de gel et des sentences de confiscation rendues en l’absence de condamnation, y compris au moyen de mesures permettant de reconnaître ces ordonnances et sentences, chaque fois que possible ; 23. Exhorte également les États parties à la Convention à faire preuve d’initiative dans le cadre de la coopération internationale relative au recouvrement d’avoirs en tirant pleinement parti des mécanismes prévus au chapitre V de la Convention, notamment en formulant des demandes d ’assistance, en communiquant spontanément et rapidement des informations sur le produit des infractions aux autres États parties et en envisageant de faire des demandes de notification, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 52 de la Convention, et, au besoin, en prenant des mesures pour permettre la reconnaissance des sentences de confiscation rendues en l’absence de condamnation ; 24. Exhorte en outre les États parties à la Convention à faire en sorte que les services de répression et autres organismes compétents, y compris, s’il y a lieu, les cellules de renseignement financier et les administrations fiscales, disposent d’informations fiables, exactes et actualisées sur la propriété effective des entreprises, facilitant ainsi les procédures d’enquête et l’exécution des demandes, et encourage les États parties à la Convention à coopérer afin de prendre les mesures qui leur 10/16 18-22286

Select target paragraph3