A/RES/73/190 Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert du produit de la corruption, facilitation du recouvrement des avoirs et restitution de ces avoirs à leurs propriétaires légitimes, notamment aux pays d’origine, conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption résolution 6/5 intitulée Déclaration de Saint-Pétersbourg sur la promotion des partenariats public-privé visant à prévenir et combattre la corruption 9, par la Conférence des États parties à la Convention ; 48. Convient que les partenariats avec le monde des entreprises et les partenariats public-privé jouent un rôle essentiel dans la promotion de mesures de lutte contre la corruption, notamment celles qui encouragent l ’application de pratiques commerciales éthiques dans les échanges entre les pouvoirs publics, les entreprises et les autres parties intéressées ; 49. Encourage les États Membres à mettre en place des programmes d’éducation concrets sur la lutte contre la corruption et à mieux informer à ce sujet ; 50. Exhorte la communauté internationale à fournir, entre autres, une assistance technique à l’appui de l’action menée au niveau national pour renforcer les ressources humaines et institutionnelles afin de prévenir et de combattre la corruption et le transfert du produit de la corruption et de faciliter le recouvrement des avoirs ainsi que la restitution et la disposition de ce produit conformément à la Convention, et à appuyer les initiatives nationales visant à formuler des stratégies pour systématiser et promouvoir la lutte contre la corruption, ainsi que la transparence et l’intégrité dans les secteurs tant public que privé ; 51. Demande instamment aux États parties à la Convention et aux signataires de renforcer les moyens dont disposent les législateurs, les age nts des services de répression, les juges et les procureurs pour lutter contre la corruption et traiter les questions relatives au recouvrement des avoirs, y compris dans les domaines de l’entraide judiciaire, de la confiscation, de la confiscation pénale et, le cas échéant, de la confiscation d’avoirs en l’absence de condamnation, en conformité avec leur droit interne et la Convention, et en matière de procédure civile et administrative, et d’accorder la plus haute importance à la fourniture d ’une assistance technique dans ces domaines, si la demande leur en est faite ; 52. Encourage les États Membres à échanger et à partager, y compris dans le cadre des organisations régionales et internationales, selon qu ’il conviendra, les enseignements tirés de leur expérience et de leurs bonnes pratiques, ainsi que des informations sur leurs activités et initiatives d’assistance technique, afin de renforcer l’action menée à l’échelle internationale pour prévenir et combattre la corruption ; 53. Invite les États parties à la Convention à actualiser régulièrement et à compléter, selon qu’il conviendra, les informations contenues dans les bases de données sur le recouvrement des avoirs, telles que la plateforme d ’outils et de ressources pour la diffusion de connaissances en matière de lutte contre la corruption et le mécanisme de surveillance continue du recouvrement d ’avoirs, tout en prenant en considération les contraintes qui pèsent sur le partage des informations du fait des exigences liées à la confidentialité ; 54. Préconise la collecte et l’utilisation systématique des bonnes pratiques et des outils dans le cadre des activités de coopération menées en matière de recouvrement d’avoirs, y compris l’utilisation et le développement d’outils sécurisés de mise en commun de l’information, le but étant de rendre les échanges aussi rapides et spontanés que possible, conformément à la Convention ; 55. Préconise également la collecte d’informations essentielles issues de recherches fiables, régulièrement publiées par des organ isations et des représentants de la société civile reconnus ; 56. Encourage les États parties à la Convention à diffuser largement des informations sur leurs dispositifs et procédures juridiques pour ce qui est du recouvrement des avoirs en vertu du chapitre V de la Convention, dans des guides 14/16 18-22286

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