A/RES/73/190
Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert du produit de la corruption,
facilitation du recouvrement des avoirs et restitution de ces avoirs à leurs propriétaires
légitimes, notamment aux pays d’origine, conformément à la Convention
des Nations Unies contre la corruption
Consciente des difficultés communes auxquelles les États parties à la
Convention se heurtent pour ce qui est d’établir un lien entre les avoirs identifiés et
les infractions dont ces avoirs proviennent, et soulignant que des enquêtes nationales
et une coopération internationale efficaces sont d’une importance vitale pour
surmonter ces difficultés,
Considérant qu’une coopération internationale efficace est d’une importance
cruciale pour lutter contre la corruption, en particulier contre les infractions visées
par la Convention qui comportent un élément international, et encouragea nt les États
parties à continuer de coopérer, conformément aux dispositions de la Convention, à
tous les efforts visant à diligenter des enquêtes et des poursuites contre des personnes
physiques et morales, notamment en utilisant, lorsqu’il y a lieu, d’autres mécanismes
juridiques pour réprimer les infractions visées par la Convention et recouvrer les
avoirs correspondants, conformément au chapitre V de la Convention,
Invitant tous les États parties à la Convention, en particulier les États requis et
les États requérants, à coopérer au recouvrement du produit de la corruption et à se
montrer fermement déterminés à faire en sorte que ce produit soit restitué ou qu ’il en
soit disposé conformément à l’article 57 de la Convention,
Notant qu’il incombe aux États parties requérants et requis de faire en sorte
qu’une part plus importante du produit de la corruption soit recouvrée et restituée ou
qu’il en soit disposé autrement, conformément aux dispositions de la Convention,
Constatant avec inquiétude que des personnes accusées de crimes de corruption
ont réussi à échapper à la justice et à se soustraire ainsi aux conséquences juridiques
de leurs actes ainsi qu’à dissimuler leurs avoirs,
Tenant compte de la nécessité de tenir les agents corrompus comptables de le urs
actes en les privant de leurs profits illicites et du produit de leurs crimes,
Reconnaissant qu’il importe au plus haut point de garantir l’indépendance et
l’efficacité des autorités chargées d’enquêter sur les crimes de corruption et de
poursuivre les coupables ainsi que de recouvrer le produit de ces crimes de différentes
manières, notamment en mettant en place le dispositif juridique requis et en affectant
des ressources suffisantes,
Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par
la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives
concernant la reconnaissance de droits de propriété,
Se déclarant de nouveau préoccupée par la gravité des problèmes et des
menaces que la corruption représente pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en
ce qu’elle sape les institutions et les valeurs démocratiques ainsi que les valeurs
morales et la justice et compromet le développement durable et l ’état de droit, en
particulier lorsqu’une riposte nationale et internationale inadéquate mène à
l’impunité,
Préoccupée par les conséquences néfastes de la corruption généralisée sur
l’exercice des droits de l’homme, consciente que la corruption constitue l’un des
obstacles à la défense et à la protection efficaces des droits de l’homme, ainsi qu’à la
concrétisation des objectifs de développement durable, et consciente également que
la corruption peut toucher de manière disproportionnée les membres les plus
défavorisés de la société,
Soulignant que les mesures préventives visées au chapitre II de la Convention
sont l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la corruption et d ’éviter que
celle-ci ait des conséquences néfastes sur l’exercice des droits de l’homme, et
6/16
18-22286