Les filles A/RES/72/154 29. Exhorte tous les États et la communauté internationale à respecter, à promouvoir et à protéger les droits des filles, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des filles avant, pendant et après un conflit, dans le contexte d’aléas climatiques ou autres, en cas de catastrophe naturelle ainsi que dans d ’autres situations d’urgence humanitaire, qui peuvent entraîner l’apparition de foyers dirigés par un enfant, et demande instamment aux États de prendre des mesures spéciales pour assurer la protection des filles, à tous les stades des interventions humanitaires, de la phase des secours à celle du relèvement, et, en particulier, de s’assurer que les enfants ont accès aux services de base, notamment à l’eau salubre, y compris l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, de les protéger des infections sexuellement transmissibles, y compris de l’infection à VIH, de la violence sexiste, notamment du viol, des atteintes et de l’exploitation sexuelles, de la torture, de l’enlèvement et de la traite, y compris le travail forcé, en accordant une attention particulière aux réfugiées et aux déplacées, et de tenir compte de leurs besoins particuliers durant les processus de désarmement, de démobilisation, d’aide à la réadaptation et de réinsertion ; 30. Déplore l’exploitation et les atteintes sexuelles et la traite dont sont victimes les femmes et les enfants, notamment dans les situations de crise humanitaire, y compris ceux qui mettent en cause des agents humanitaires ou des soldats de la paix, dont des militaires, des policiers et des civils participant à des opérations des Nations Unies, prend note du pacte facultatif du Secrétaire général sur la prévention et la lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles, se félicite des efforts accomplis par les organismes des Nations Unies et les opérations de maintien de la paix pour imposer une politique de tolérance zéro à cet égard, et prie le Secrétaire général ou les États Membres dont ces agents humanitaires sont ressortissants et les pays qui fournissent du personnel de continuer à prendre toutes les dispositions nécessaires pour combattre les actes de violence et d’exploitation commis par ces agents, notamment en veillant à l’application intégrale et rapide des mesures qu’elle a adoptées dans ses résolutions sur la base des recommandations du Comité spécial des opérations de maintien de la paix 23 ; 31. Demande aux États Membres d’énoncer des mesures axées sur les enfants et les jeunes, de les faire respecter et de les renforcer, afin de combattre, d ’éliminer et de réprimer toutes les formes de traite des femmes et des filles, y compris à des fins d’exploitation sexuelle et économique, au titre d ’une stratégie globale de lutte contre la traite qui s’inscrirait dans le cadre plus large de l’action visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en prenant des mesures efficaces contre l’incrimination des filles qui sont victimes d’exploitation et en veillant à ce que celles qui ont été exploitées reçoivent le soutien psychosocial nécessaire, et exhorte à cet égard les États Membres, l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales, régionales et sous -régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les médias, à appliquer pleinement et effectivement les dispositions pertinentes du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes 24 et à mener les activités qui y sont décrites, dans le plein respect du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 25 ; __________________ 23 24 25 17-22960 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément n o 19 (A/59/19/Rev.1). Résolution 64/293. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2237, n o 39574. 11/13

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