Les filles
A/RES/72/154
29. Exhorte tous les États et la communauté internationale à respecter, à
promouvoir et à protéger les droits des filles, en tenant compte de la vulnérabilité
particulière des filles avant, pendant et après un conflit, dans le contexte d’aléas
climatiques ou autres, en cas de catastrophe naturelle ainsi que dans d ’autres
situations d’urgence humanitaire, qui peuvent entraîner l’apparition de foyers dirigés
par un enfant, et demande instamment aux États de prendre des mesures spéciales
pour assurer la protection des filles, à tous les stades des interventions humanitaires,
de la phase des secours à celle du relèvement, et, en particulier, de s’assurer que les
enfants ont accès aux services de base, notamment à l’eau salubre, y compris l’eau
potable, à l’assainissement et à l’hygiène, de les protéger des infections sexuellement
transmissibles, y compris de l’infection à VIH, de la violence sexiste, notamment du
viol, des atteintes et de l’exploitation sexuelles, de la torture, de l’enlèvement et de la
traite, y compris le travail forcé, en accordant une attention particulière aux réfugiées
et aux déplacées, et de tenir compte de leurs besoins particuliers durant les processus
de désarmement, de démobilisation, d’aide à la réadaptation et de réinsertion ;
30. Déplore l’exploitation et les atteintes sexuelles et la traite dont sont
victimes les femmes et les enfants, notamment dans les situations de crise
humanitaire, y compris ceux qui mettent en cause des agents humanitaires ou des
soldats de la paix, dont des militaires, des policiers et des civils participant à des
opérations des Nations Unies, prend note du pacte facultatif du Secrétaire général sur
la prévention et la lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles, se félicite des
efforts accomplis par les organismes des Nations Unies et les opérations de maintien
de la paix pour imposer une politique de tolérance zéro à cet égard, et prie le
Secrétaire général ou les États Membres dont ces agents humanitaires sont
ressortissants et les pays qui fournissent du personnel de continuer à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour combattre les actes de violence et d’exploitation
commis par ces agents, notamment en veillant à l’application intégrale et rapide des
mesures qu’elle a adoptées dans ses résolutions sur la base des recommandations du
Comité spécial des opérations de maintien de la paix 23 ;
31. Demande aux États Membres d’énoncer des mesures axées sur les enfants
et les jeunes, de les faire respecter et de les renforcer, afin de combattre, d ’éliminer
et de réprimer toutes les formes de traite des femmes et des filles, y compris à des
fins d’exploitation sexuelle et économique, au titre d ’une stratégie globale de lutte
contre la traite qui s’inscrirait dans le cadre plus large de l’action visant à éliminer
toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en prenant
des mesures efficaces contre l’incrimination des filles qui sont victimes d’exploitation
et en veillant à ce que celles qui ont été exploitées reçoivent le soutien psychosocial
nécessaire, et exhorte à cet égard les États Membres, l’Organisation des Nations Unies
et les autres organisations internationales, régionales et sous -régionales, ainsi que la
société civile, y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et
les médias, à appliquer pleinement et effectivement les dispositions pertinentes du
Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes 24
et à mener les activités qui y sont décrites, dans le plein respect du Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants 25 ;
__________________
23
24
25
17-22960
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément n o 19
(A/59/19/Rev.1).
Résolution 64/293.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2237, n o 39574.
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