État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève
de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés
A/RES/79/123
Prenant note avec satisfaction de la résolution 2573 (2021) du Conseil de
sécurité en date du 27 avril 2021 sur la protection des biens civils dans les situations
de conflit armé, y compris les biens indispensables à la survie de la population civile
et les biens cruciaux à la prestation de services essentiels à la population civile,
Prenant note avec satisfaction également de la résolution 2601 (2021) du
Conseil de sécurité en date du 29 octobre 2021, qui porte sur la protection des enfants
touchés par des conflits armés et vise à assurer la continuité de l’éducation en période
de conflit armé,
Rappelant l’impérative nécessité de mieux faire respecter le droit international
humanitaire,
Notant que le Comité international de la Croix-Rouge et les États collaborent
étroitement en vue de renforcer davantage les règles du droit international
humanitaire protégeant les personnes privées de liberté en raison des conflits armés,
Accueillant avec satisfaction les efforts faits par les États pour honorer les
obligations que leur impose le droit international humanitaire, ainsi que les
programmes et autres mesures adoptés par les États et leurs forces armées pour
promouvoir et garantir le respect du droit international humanitaire,
Notant l’action menée par les États et par le Comité international de la Croix Rouge dans le domaine des violences sexuelles et des violences fondées sur le genre
commises en période de conflit armé,
Notant également l’action menée par les États, le Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres acteurs dans le cadre du projet « Les
soins de santé en danger » pour mieux protéger l’accès aux soins de santé et leur
fourniture,
Prenant note avec satisfaction de la résolution 2286 (2016) du Conseil de
sécurité en date du 3 mai 2016 et, à cet égard, demandant à toutes les parties aux
conflits armés de respecter et de protéger les blessés et les malades, de même que le
personnel médical, les agents humanitaires dont l’activité est d’ordre e xclusivement
médical, leurs moyens de transport et leur matériel ainsi que les hôpitaux et autres
installations médicales durant les conflits armés, conformément aux obligations que
leur impose le droit international humanitaire,
Prenant note avec satisfaction également de la résolution 2222 (2015) du
Conseil de sécurité en date du 27 mai 2015 sur la protection des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du personnel associé dans les situations de
conflit armé,
Notant les graves préoccupations exprimées par les États quant aux
conséquences humanitaires de l’emploi d’armes à sous-munitions, et notant
également l’entrée en vigueur, le 1 er août 2010, de la Convention sur les armes à sousmunitions 5,
Notant également l’entrée en vigueur, le 24 décembre 2014, du Traité sur le
commerce des armes 6,
Se félicitant de la contribution notable apportée à la protection des victimes des
conflits armés par l’important débat auquel a donné lieu la publication, en 2005, de
l’étude du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international
humanitaire coutumier, ainsi que d’autres mesures prises récemment par le Comité,
se félicitant également des efforts que celui-ci fait pour mettre à jour régulièrement
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Ibid., vol. 2688, n o 47713.
Ibid., vol. 3013, n o 52373.
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