A/RES/52/230
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2. Décide également, à titre d’arrangement spécial, qu’aux fins de la répartition des dépenses de
maintien de la paix la Slovaquie sera incluse, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998, dans
le groupe d’États Membres visé à l’alinéa c du paragraphe 3 de sa résolution 43/232 et que ses
contributions au financement des opérations de maintien de la paix durant cette période seront calculées
sur la base des barèmes des quotes-parts qu’elle a approuvés dans ses résolutions 49/19 B du 23 décembre
1994 et 52/215 A et dans sa décision 50/471 A du 23 décembre 1995;
3. Décide en outre que les contributions de la Slovaquie au financement des opérations de maintien
de la paix au titre des montants répartis entre le 1er janvier 1997 et le 31 mars 1998 seront portées au
crédit des États Membres au prorata de leurs quotes-parts effectives pour le financement d’opérations de
maintien de la paix durant la période considérée, sous réserve des dispositions suivantes:
a) Les États Membres inclus dans les groupes visés aux alinéas c et d du paragraphe 3 de sa
résolution 43/232, telle qu’elle a été modifiée par des résolutions ultérieures, seront crédités intégralement
de la différence entre leur contribution globale au financement d’opérations de maintien de la paix durant
la période considérée et le montant global qu’ils auraient versé si la Slovaquie avait été incluse dans l’un
des groupes d’États Membres visés au paragraphe 3 de sa résolution 43/232, telle qu’elle a été modifiée
par des résolutions ultérieures;
b) Le reste des contributions versées par la Slovaquie pour le financement d’opérations de maintien
de la paix pendant la période en question, après déduction des montants portés au crédit d’États Membres
comme prévu à l’alinéa a du paragraphe 3 ci-dessus, sera intégralement porté au crédit des États Membres
inclus dans le groupe visé à l’alinéa b du paragraphe 3 de sa résolution 43/232, telle qu’elle a été modifiée
par des résolutions ultérieures.
82e séance plénière
31 mars 1998