A/RES/58/108 A-B Rappelant sa résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960, contenant les principes qui doivent guider les États Membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non, Constatant avec préoccupation que, plus de quarante ans après l’adoption de la Déclaration, certains territoires ne sont toujours pas autonomes, Consciente qu’il importe de continuer d’appliquer effectivement la Déclaration, compte tenu de l’objectif que s’est fixé l’Organisation des Nations Unies d’éliminer le colonialisme d’ici à 2010 et du plan d’action pour la deuxième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme 2, Consciente également que les particularités et les aspirations des peuples des territoires exigent que des modalités d’autodétermination souples, pratiques et novatrices soient adoptées, sans préjudice de la superficie du territoire, de sa situation géographique, de l’importance de sa population ou de ses ressources naturelles, Accueillant avec satisfaction la position déclarée du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, selon laquelle il continue de prendre au sérieux l’obligation que lui fait la Charte d’instaurer l’autonomie dans les territoires dépendants et, en coopération avec les autorités locales élues, de veiller à ce que leurs structures constitutionnelles continuent de répondre aux vœux de la population, ainsi que l’accent mis sur le fait qu’il appartient en dernier ressort aux peuples des territoires de décider de leur futur statut, Accueillant de même avec satisfaction la position déclarée du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, selon laquelle il appuie pleinement les principes de la décolonisation et prend au sérieux l’obligation que lui fait la Charte de favoriser dans toute la mesure possible le bien-être des habitants des territoires placés sous l’administration des États-Unis, Notant l’évolution constitutionnelle intervenue dans certains territoires non autonomes dont le Comité spécial a été informé, Reconnaissant qu’il est utile, à la fois pour les territoires et pour le Comité spécial, que des représentants nommés ou élus de territoires non autonomes participent aux travaux du Comité, Convaincue que les vœux et aspirations de leurs populations devraient continuer d’orienter l’évolution du statut politique futur des territoires et que des référendums, des élections libres et régulières et d’autres formes de consultation populaire sont importants pour connaître ces vœux et aspirations, Convaincue également qu’il ne saurait être question de mener des négociations en vue de déterminer le statut d’un territoire sans y associer activement sa population et qu’il conviendrait de recueillir, sous la supervision de l’Organisation des Nations Unies et au cas par cas, les vues des peuples des territoires non autonomes sur leur droit à l’autodétermination, _______________ 2 2 Voir A/56/61, annexe.

Select target paragraph3