A/RES/58/108 A-B
Rappelant sa résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960, contenant les
principes qui doivent guider les États Membres pour déterminer si l’obligation de
communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte
des Nations Unies, leur est applicable ou non,
Constatant avec préoccupation que, plus de quarante ans après l’adoption de
la Déclaration, certains territoires ne sont toujours pas autonomes,
Consciente qu’il importe de continuer d’appliquer effectivement la
Déclaration, compte tenu de l’objectif que s’est fixé l’Organisation des Nations
Unies d’éliminer le colonialisme d’ici à 2010 et du plan d’action pour la deuxième
Décennie internationale de l’élimination du colonialisme 2,
Consciente également que les particularités et les aspirations des peuples des
territoires exigent que des modalités d’autodétermination souples, pratiques et
novatrices soient adoptées, sans préjudice de la superficie du territoire, de sa
situation géographique, de l’importance de sa population ou de ses ressources
naturelles,
Accueillant avec satisfaction la position déclarée du Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, selon laquelle il continue
de prendre au sérieux l’obligation que lui fait la Charte d’instaurer l’autonomie dans
les territoires dépendants et, en coopération avec les autorités locales élues, de
veiller à ce que leurs structures constitutionnelles continuent de répondre aux vœux
de la population, ainsi que l’accent mis sur le fait qu’il appartient en dernier ressort
aux peuples des territoires de décider de leur futur statut,
Accueillant de même avec satisfaction la position déclarée du Gouvernement
des États-Unis d’Amérique, selon laquelle il appuie pleinement les principes de la
décolonisation et prend au sérieux l’obligation que lui fait la Charte de favoriser
dans toute la mesure possible le bien-être des habitants des territoires placés sous
l’administration des États-Unis,
Notant l’évolution constitutionnelle intervenue dans certains territoires non
autonomes dont le Comité spécial a été informé,
Reconnaissant qu’il est utile, à la fois pour les territoires et pour le Comité
spécial, que des représentants nommés ou élus de territoires non autonomes
participent aux travaux du Comité,
Convaincue que les vœux et aspirations de leurs populations devraient
continuer d’orienter l’évolution du statut politique futur des territoires et que des
référendums, des élections libres et régulières et d’autres formes de consultation
populaire sont importants pour connaître ces vœux et aspirations,
Convaincue également qu’il ne saurait être question de mener des négociations
en vue de déterminer le statut d’un territoire sans y associer activement sa
population et qu’il conviendrait de recueillir, sous la supervision de l’Organisation
des Nations Unies et au cas par cas, les vues des peuples des territoires non
autonomes sur leur droit à l’autodétermination,
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Voir A/56/61, annexe.