CEDAW/C/GC/40 26. Le Comité recommande que les États parties : a) Assurent la pleine application de la Convention, notamment en abolissant toutes les dispositions législatives discriminatoires et en garantissant l’égalité devant la loi, y compris dans la Constitution, en abrogeant toutes les réserves à la Convention, en adoptant une législation et d’autres mesures en faveur de l’égalité réelle dans tous les domaines, y compris tous les domaines et technologies émergents, et en harmonisant le droit coutumier avec la Convention ; b) Modifient la Constitution et les cadres législatifs afin d’institutionnaliser la parité 50/50 des femmes et des hommes dans toutes les sphères de décision ; c) Adoptent une stratégie de parité aux niveaux local, national, régional et international et des plans d’action nationaux correspondants pour la parité dans tous les domaines et à tous les niveaux de décision, dans l’objectif concret d’atteindre la parité d’ici à 2030, à partir de l’analyse de données transversales, complètes, ventilées et de pointe qui soient actualisées, en surveillant les progrès et les reculs, et publient régulièrement ces données et les incluent dans les rapports périodiques présentés au Comité ; d) Promeuvent le soutien à des mesures temporaires et permanentes en faveur de la parité et fassent comprendre qu’elles sont par nature non discriminatoires à travers des initiatives éducatives et des activités de sensibilisation sur l’égalité réelle ; e) Garantissent la parité, la transparence et l’intégrité des processus de nomination et de sélection aux postes de décision aux niveaux local, national, régional et international ; f) Fassent respecter les exigences de parité en créant des organes de contrôle ou en renforçant ceux qui sont déjà en place et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect. 2. Intersectionnalité et diversité parmi les femmes 27. Il est dit dans la Convention que les femmes peuvent être confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination, en particulier les femmes se trouvant dans des situations de pauvreté (préambule), les femmes ayant un statut matrimonial particulier (art. 9, 11 et 16), les femmes enceintes (art. 11 et 12) et les femmes rurales (art. 14). La référence à des groupes spécifiques de femmes montre bien que, pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les États parties doivent également s’attaquer à tous les facteurs de discrimination qui se recoupent. Dans plusieurs recommandations générales et observations finales, le Comité observe qu’il existe une corrélation entre la discrimination à l’égard des femmes et d’autres formes de discrimination, notamment celles fondées sur la notion de race, l’appartenance ethnique, le statut d’autochtone, la religion, les convictions, la santé, le statut, le handicap, l’âge, la classe, la caste, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’opinion politique, l’origine nationale, le statut matrimonial et/ou maternel, le statut socio-économique et le statut de personne réfugiée, demandeuse d’asile, déplacée ou migrante. Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait varier d’un pays à l’autre et au fil du temps, et inclure de nouvelles formes de discrimination, telles que la discrimination contre les personnes réfugiées climatiques. Le Comité a également souligné spécifiquement et constamment le droit des femmes, dans toute leur diversité, à participer à la prise de décisions à tous les niveaux. 24-20036 13/34

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