A/RES/57/190
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 15, demande
instamment aux États parties d’en appliquer toutes les dispositions et invite les États
qui ne l’ont pas encore fait à envisager de le signer et de le ratifier ;
6.
Réaffirme que les États parties à la Convention relative aux droits de
l’enfant 2 et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant 3 sont tenus, selon les articles 35
et 34 de la Convention, d’empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à
quelque fin ou sous quelque forme que ce soit, notamment le transfert d’organes
d’enfants à des fins lucratives, et de protéger les enfants contre toutes les formes
d’exploitation et de violence sexuelles ;
7.
Demande aux États de prendre toutes les mesures voulues pour lutter
contre l’usage abusif des nouvelles technologies de l’information et des
communications, notamment l’internet aux fins de la traite d’enfants ou de toute
forme d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle, en particulier la vente
d’enfants, la prostitution d’enfants, la pédopornographie, le tourisme pédophile, la
pédophilie et autres manifestations de violence et de maltraitances sexuelles à
l’encontre des enfants et des adolescents, et note que ces technologies peuvent aussi
servir à prévenir et éliminer ces phénomènes ;
8.
Demande également aux États d’ériger en infractions pénales et de
sanctionner par des peines effectives, conformément à tous les instruments
internationaux applicables dans cette matière, toutes les formes d’exploitation
sexuelle et tous les sévices sexuels dont les enfants font l’objet, notamment au sein
de la famille ou à des fins commerciales, la pédophilie, la pédopornographie, la
prostitution d’enfants, le tourisme pédophile, la traite, la vente d’enfants et de leurs
organes, le travail forcé et toute autre forme d’exploitation des enfants, tout en
veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale
retenue par le système de justice pénale pour régler le sort des victimes, et de
prendre des mesures garantissant effectivement que les auteurs, qu’il s’agisse de
nationaux ou d’étrangers, seront poursuivis par les autorités nationales compétentes,
dans le pays d’origine de l’auteur ou dans celui où les faits ont été commis, dans le
respect de la légalité ;
9.
Demande à tous les États Membres de prendre toutes les mesures
nécessaires pour renforcer la coopération internationale au moyen d’accords
multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir les actes liés à la
vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pédopornographie et au tourisme
pédophile, ainsi que d’enquêter à leur sujet et d’identifier, poursuivre et punir les
responsables, et demande à cet égard aux États Membres de favoriser en tant que de
besoin la coopération et la coordination entre leurs autorités, les organisations non
gouvernementales nationales et internationales et les institutions internationales ;
10. Prie les États de resserrer leur coopération et d’agir davantage en
concertation, aux plans national, régional et international, pour empêcher la
constitution de réseaux de traite d’enfants et démanteler ceux qui existent ;
11. Souligne qu’il faut lutter contre l’existence d’un marché qui favorise les
pratiques criminelles à l’égard des enfants, notamment en prenant des mesures
préventives et répressives visant les clients ou les individus qui soumettent des
enfants à une exploitation ou des sévices sexuels, et en alertant l’opinion publique ;
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Résolution 54/263, annexe II.
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