A/RES/60/231 systématiquement et largement en compte les droits de l’enfant dans toutes les activités liées à l’accomplissement de leur mandat, ainsi que de veiller à ce que leur personnel soit formé aux droits de l’enfant, et demande aux États de continuer de coopérer étroitement avec tous ces mécanismes et, en particulier, avec les rapporteurs spéciaux et représentants spéciaux des Nations Unies ; 6. Encourage les États à renforcer leurs capacités statistiques nationales et à utiliser des statistiques ventilées, notamment par âge, sexe et autres facteurs susceptibles d’entraîner des disparités, ainsi que d’autres indicateurs statistiques aux niveaux national, sous-régional, régional et international, en vue d’élaborer des politiques et des programmes sociaux et de les évaluer de sorte que les ressources économiques et sociales soient efficacement et rationnellement mises à profit aux fins de la pleine réalisation des droits de l’enfant ; II Promotion et défense des droits de l’enfant Enregistrement, relations familiales et adoption 7. Demande à nouveau instamment à tous les États de redoubler d’efforts pour s’acquitter de l’obligation que leur impose la Convention relative aux droits de l’enfant2 de veiller à la préservation de l’identité de l’enfant, y compris la nationalité et les relations familiales, telle qu’elle est reconnue par la loi, de faciliter l’enregistrement immédiat des naissances, d’instaurer pour ce faire des procédures simples, rapides, efficaces et à moindre coût et de mener des actions de sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances aux niveaux national, régional et local ; 8. Encourage les États à adopter et promulguer des lois et à améliorer l’application des politiques et programmes visant à protéger les enfants qui grandissent sans parents ou d’autres personnes chargées de subvenir à leurs besoins, étant entendu que lorsqu’une solution de remplacement doit être trouvée, une prise en charge familiale ou communautaire doit être recherchée de préférence au placement en institution ; 9. Demande aux États de garantir, dans la mesure où cela est compatible avec leurs obligations, le droit d’un enfant dont les parents résident dans des États différents de maintenir régulièrement, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et un contact direct avec ses deux parents en lui fournissant des moyens d’accès et de visite dans les deux États et en respectant le principe que les deux parents sont conjointement responsables de l’éducation et du développement de leurs enfants ; 10. Demande également aux États de se pencher avec une attention particulière sur les affaires d’enlèvement international d’enfants par un parent ou un proche et les encourage à établir une coopération multilatérale et bilatérale en vue du règlement de ces affaires, de préférence en adhérant à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 12 , et à faciliter, notamment, le retour de l’enfant dans le pays où il résidait immédiatement avant son enlèvement ou sa rétention ; _______________ 12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, no 22514. 3

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents