A/HRC/54/30 III. Normes internationales des droits de l’homme relatives au sans-abrisme 20. Il n’existe aucune définition internationalement reconnue du sans-abrisme. Ce terme est compris différemment de par le monde et de nombreuses définitions en ont été proposées par les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales2. Cela étant, le Rapporteur spécial estime qu’il importe de ne pas interpréter le sans-abrisme de manière restrictive en considérant qu’il se limite au fait de ne pas avoir de logement ou de vivre dans la rue. D’autres situations, comme le fait de vivre dans différents types de logement temporaire ou d’hébergement d’urgence, dans des implantations sauvages ou dans un milieu instable, dangereux ou inadapté, méritent d’être également prises en compte. Cette interprétation plus large concorde avec celle du Secrétaire général 3 , du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard4 et du Comité des droits de l’enfant5. 21. Le sans-abrisme a longtemps été considéré comme étant contraire au droit international des droits de l’homme. C’est avant tout une violation du droit à un logement suffisant reconnu par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels6. C’est aussi, en même temps, une atteinte à d’autres droits, comme le droit à la vie, à la santé, à la liberté et à la sécurité et le droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, ce qui montre que les droits de l’homme sont indivisibles et interdépendants. En outre, c’est une cause de formes contemporaines d’esclavage et donc une violation des normes internationales existantes, notamment celles énoncées dans la Convention relative à l’esclavage de 1926, la Convention de 1930 de l’OIT sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1999 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (no 182). 22. Le sans-abrisme déclenche des obligations bien définies en matière de droits de l’homme. Les États devraient le prévenir et, le cas échéant, y remédier. À cet égard, ils devraient fournir des hébergements d’urgence sûrs et dignes qui permettent de vivre en toute sécurité et, dans les meilleurs délais, garantir l’accès à des logements à long terme et à des logements permanents abordables et convenables7. En outre, ils ont l’obligation immédiate et absolue d’interdire toute expulsion qui donnerait lieu à une situation de sans-abrisme8. À cette fin, ils devraient agir au maximum de leurs ressources disponibles pour offrir d’autres possibilités de logement, de réinstallation ou d’accès à la terre aux personnes qui ont été expulsées ou qui risquent de l’être9. 23. En plus de respecter leurs obligations en matière de logement, les États devraient adopter et appliquer des mesures pour éliminer le sans-abrisme le plus rapidement possible, en définissant des objectifs et un calendrier précis et en consultant véritablement les sans-abri10. Il importe notamment de faire en sorte que les sans-abri puissent accéder comme il se doit et dans des conditions d’égalité à l’éducation, aux services essentiels et à un travail décent, car cela peut les protéger contre les formes contemporaines d’esclavage. Dans ce contexte, la non-discrimination est un principe important. Les États doivent prendre des mesures législatives et autres appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 A/HRC/31/54, sect. II.A. E/CN.5/2020/3, par. 4. A/HRC/31/54, sect. II.B. Comité des droits de l’enfant, observation générale no 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, par. 4. Voir également l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et l’article 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. A/HRC/43/43, par. 33. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 7 (1997) sur les expulsions forcées, par. 16. López Albán et autres c. Espagne (E/C.12/66/D/37/2018), par. 9.3 ; A/HRC/4/18, par. 43 et 44. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant, par. 12 ; Comité des droits de l’homme, observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, par. 23. GE.23-12640

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